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22/10/2019 | FRANCE | N°17PA23871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 octobre 2019, 17PA23871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et Mme I... D... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part de condamner le département de la Guadeloupe à verser à Mme D... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 juillet 2013, et d'autre part de condamner le département de la Guadeloupe à verser à la MAIF, en sa qualité d'assureur subrogé, la somme de 31 763,41 euros en raison

des préjudices qu'elle a subis en ayant indemnisé Mme D... ainsi que Mme H.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et Mme I... D... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part de condamner le département de la Guadeloupe à verser à Mme D... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 juillet 2013, et d'autre part de condamner le département de la Guadeloupe à verser à la MAIF, en sa qualité d'assureur subrogé, la somme de 31 763,41 euros en raison des préjudices qu'elle a subis en ayant indemnisé Mme D... ainsi que Mme H... E..., Mme G... E... et Mme C... B..., passagères du véhicule conduit par Mme D... et victimes de ce même accident.

Par un jugement n° 1600952 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le département de la Guadeloupe à verser à la MAIF la somme de 16 107,97 euros, à Mme D... la somme de 1 500 euros et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 279,11 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis en conséquence de l'accident survenu le 17 juillet 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2019, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et Mme D..., représentées par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600952 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant que, par l'article 3 de son dispositif, il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à verser à la MAIF la somme complémentaire de 46 845,49 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires, qui portent sur des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de ses assurés et qui sont établies par des justificatifs ; le département de la Guadeloupe doit ainsi être condamné à lui verser une somme complémentaire totale de 46 845,49 euros, soit la somme complémentaire de 1 644,38 euros pour Mlle H... E..., la somme complémentaire de 20 862,11 euros pour Mme G... E... et une somme complémentaire de 24 339,00 euros pour Mlle C... B....

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 16 mars 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Hass, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut, d'une part, au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que les moyens soulevés par la MAIF et Mme D... ne sont pas fondés ; d'autre part, par la voie de l'appel incident, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la MAIF et Mme D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ; à cette fin, il soutient, d'une part, que l'itinéraire parcouru par le véhicule de Mme D... sur la RD n° 6 comprenait plusieurs panneaux alertant les usagers de la route sur le risque de chute de pierres ; par suite, aucun défaut d'entretien normal ne peut être reproché au département de la Guadeloupe, quand bien même des dispositifs de protection n'auraient pas été mis en place préalablement à l'accident ; il soutient, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la chute de pierres - qu'elle soit intervenue depuis la falaise surplombant la RD n° 6 ou bien depuis la carrière exploitée en concession à proximité du lieu de l'accident - constituait un événement de force majeure, qui constituait ainsi une cause exonératoire de la responsabilité du département de la Guadeloupe dans les dommages causés à Mme D... et à son assureur. Enfin, il conclut à ce que le versement la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la MAIF et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un moyen relevé d'office a été communiqué aux parties le 20 septembre 2019, tiré de ce que le montant total des conclusions indemnitaires de la MAIF sont irrecevables, parce que nouvelles en appel, pour la partie excédant le montant total des conclusions indemnitaires présentées en première instance.

Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a décidé d'attribuer à la Cour le jugement de l'affaire n° 17BX03871 pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 juillet 2013, vers 14 heures 35, le véhicule conduit par Mme I... D... circulant sur la route départementale 6 en Guadeloupe, dans la direction Gourbeyre / Vieux-Fort, aux environs du PR 15 + 400, a été percuté par un bloc rocheux qui a pénétré dans l'habitacle par la vitre antérieure gauche et a blessé sur son passage sa conductrice (qui a subi deux jours d'incapacité temporaire totale) ainsi que trois de ses quatre passagers (sa cousine, Mme G... E... (qui a subi un jour d'incapacité temporaire totale) et les enfants de celle-ci, Victoria E... (qui a subi deux jours d'incapacité temporaire totale) et Kellya B... (victime d'une fracture frontale gauche et d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance qui a occasionné un mois d'incapacité temporaire totale), avant de ressortir par la vitre postérieure ; le dernier enfant de Mme G... E..., Alvin B..., présent dans le véhicule, n'a pas été blessé.

2. Par le jugement n° 1600952 du 5 octobre 2017 dont la MAIF demande la réformation, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le département de la Guadeloupe à verser à la MAIF la somme de 16 107,97 euros, à Mme D... la somme de 1 500 euros et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 279,11 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis en conséquence de l'accident survenu le 17 juillet 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur la responsabilité du département de la Guadeloupe :

3. Mme D... et ses passagers étant usagers de la voie publique départementale lors de l'accident litigieux, la responsabilité du département de la Guadeloupe ne peut être engagée que si les victimes, ou leur assureur, subrogés dans leurs droits, apportent la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont elles demandent réparation. Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu.

4. Il résulte de l'instruction que le tronçon de la route départementale n° 6 en Guadeloupe où s'est produit l'accident, qui est situé entre la mer et une falaise qui le surplombe, dont l'entretien régulier est réalisé par le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " , fait régulièrement l'objet de chutes de pierres, à l'encontre desquelles l'attention des automobilistes est appelée par l'implantation de plusieurs panneaux de signalisation de type A19 (risque de chute de pierres) entre le PR 14 et le PR 17 (l'accident dont s'agit ayant eu lieu, comme il a été dit, aux environs du PR 15). Ainsi, l'existence d'une signalisation appropriée avertissant les usagers du risque encouru de chute de roches est suffisamment établie. Par ailleurs, la circonstance que des mesures ont été prises par le département de la Guadeloupe après l'accident dont s'agit, consistant en la pose d'un grillage ancré sur la falaise au dessus de la route départementale n° 6 entre le PR 14 et le PR 16, ne saurait révéler a posteriori que les mesures de surveillance et d'entretien prises par la collectivité publique avant cet accident auraient été insuffisantes compte tenu de la configuration des lieux. Dans ces conditions, le département de la Guadeloupe doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de cette portion de la voie publique. Par suite, le jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être annulé et la demande de la MAIF et de Mme D... rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la MAIF et Mme D... doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAIF le paiement au département de la Guadeloupe de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600952 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la MAIF et Mme D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La MAIF versera au département de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à Mme I... D..., au département de la Guadeloupe, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, à la commune de Basse-Terre, au préfet de la Guadeloupe et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA23871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23871
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;17pa23871 ?
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