Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 avril 2016 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis.
Par un jugement n° 1600244 du 24 janvier 2017 le Tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 14 avril 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600244 du Tribunal administratif de la Guyane du
24 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Il soutient que :
- l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 fait seulement obligation de communiquer le dossier de l'agent, ce qui a été fait en l'espèce ;
- le juge de première instance a commis une erreur de droit en assimilant communication de l'avis du conseil de discipline et communication du procès-verbal du conseil de discipline ;
- M. B... n'atteste pas avoir demandé communication de l'avis du conseil de discipline, mais seulement du procès-verbal. Il ne saurait donc être reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué un avis qui n'avait pas été demandé ;
- en tout état de cause, M. B... ainsi que son conseil ont reçu communication de l'avis du conseil de discipline immédiatement après la réunion de celui-ci ;
- les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés et seront rejetés pour les motifs exposés dans les écritures produites en défense devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, M. B..., représenté par Me A... C..., conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2019 la clôture d'instruction a été fixée au
20 mai 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C..., avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., surveillant principal de l'administration pénitentiaire, en fonction au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à son encontre, le
6 avril 2016, un arrêté prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis. Le Tribunal administratif de la Guyane ayant, à la demande de M. B..., annulé cet arrêté par un jugement n° 1600244 du 24 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler l'arrêté ministériel litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, alors que M. B... avait sollicité le 22 février 2016 la communication du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline s'étant prononcé sur son cas le
10 février 2016, l'avis rendu par cette instance ne lui avait pas été communiqué.
3. Aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. (...) ". Il ne résulte d'aucune disposition des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat, et notamment pas des dispositions rappelées ci-dessus, ni d'aucun principe général afférent à la procédure disciplinaire, que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline au cours de laquelle celui-ci se prononce sur le cas de l'agent poursuivi, ou même l'avis rendu par cette instance doive être communiqué à l'intéressé, préalablement à l'intervention de la décision de sanction. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif analysé ci-dessus, entaché d'erreur de droit, pour annuler son arrêté.
4. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, versé au dossier par le ministre, que M. B... s'est vu rappeler en début de séance les motifs pour lesquels l'administration avait saisi cette instance, et a été informé le jour même, à l'issue de la séance, de l'avis rendu sur son cas par celle-ci. Par suite, la circonstance qu'il n'a pas reçu, avant le 6 avril 2016, date de la sanction litigeuse, le procès-verbal de réunion qu'il demandait ou un document écrit exposant l'avis rendu par le conseil de discipline, ne l'a privé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'aucune garantie.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., tant devant le tribunal administratif que devant elle.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, l'arrêté ministériel attaqué vise les textes applicables, ainsi d'ailleurs que l'avis rendu par le conseil de discipline, et comporte une présentation suffisamment détaillée et circonstanciée des éléments de droit et de fait, et notamment des griefs, sur lesquels son auteur s'est fondé pour prononcer la sanction litigieuse.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 :
" L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ". L'article 5 de ce texte prévoit que : " (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré (...) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...). Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ". Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 10 février 2016, que cet organe a rendu sur le cas de M. B... un avis répondant aux exigences de motivation posées par l'article 2 rappelé ci-dessous du décret n° 84-961 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
8. En troisième lieu, s'il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que l'organisme siégeant en conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, et si ces dispositions précisent que le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication dudit rapport avant la séance, dès lors que l'intéressé a eu accès à son dossier individuel et que ce rapport ne contient aucun élément nouveau. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier et notamment pas du procès-verbal de la réunion tenue le 10 février 2016 par le conseil de discipline, dans lequel sont rappelés les éléments du rapport lu en séance, que ledit rapport aurait comporté des éléments nouveaux autres que les faits à l'origine de la procédure disciplinaire engagée et dont M. B... avait auparavant eu connaissance. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir eu communication de ce rapport lorsqu'il a consulté son dossier individuel préalablement à la séance du conseil de discipline, il aurait été privé d'une garantie et que la procédure aurait en conséquence été viciée.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'alors que, dans le cadre d'un mouvement social d'une partie des personnels du centre pénitentiaire, un barrage syndical dressé depuis le
11 juin 2015 à l'entrée de celui-ci entrainait une perturbation de son fonctionnement et notamment de l'acheminement de la nourriture, en particulier de la livraison des cantines et des médicaments destinés aux détenus, une mutinerie a éclaté le 15 juin 2015 au centre de détention n° 2, suivie le 18 juin d'un mouvement collectif des détenus de la maison d'arrêt des hommes et de l'intervention de la gendarmerie. L'inspection générale des services judiciaires, qui s'était vu confier par le ministre, le 28 juillet 2015, une mission destinée à faire le point sur le déroulement de ces événements, déterminer leur genèse, leur gestion, ainsi que le rôle et les responsabilités des différents personnels y ayant participé, préciser si les dysfonctionnements et manquements constatés étaient susceptibles de constituer des fautes disciplinaires, et proposer les mesures nécessaires pour éviter la répétition de ces événements, a remis en octobre 2015 un rapport d'inspection.
10 M. B..., informé dès le 17 janvier 2016 de ce qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et de ce qu'il était convoqué pour le 10 février 2016 devant le conseil de discipline, a été invité à consulter son dossier individuel, et fait valoir que, dans le cadre de cette consultation, le 22 janvier 2016, il n'a pas reçu communication dans son intégralité du rapport d'inspection mentionné ci-dessus.
11. D'une part, alors que les rapports établis en application de l'article 3 du décret
n° 2010-1668 par l'inspection générale des services judiciaires ne figurent pas au nombre des pièces devant nécessairement figurer au dossier individuel d'un fonctionnaire, il est constant que l'administration a remis au conseil de discipline, amené à se prononcer sur le comportement de M. B... lors de la journée du 16 juin 2015 à l'origine de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, un document de 41 pages, extrait du rapport d'inspection susmentionné, lequel en comportait, annexes comprises, 168, et que ce document de 41 pages figurait également dans le dossier consulté par M. B....
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les pages du corps de ce rapport non reproduites dans le document de 41 pages, comportent, outre un résumé synthétique de l'ensemble du rapport et une liste des propositions faites par l'inspection, une analyse critique de la gestion par la direction de l'établissement de la crise survenue durant le mois de juin 2015, et la présentation des diverses préconisations de la mission d'inspection, destinées à la direction du centre pénitentiaire et à l'administration pénitentiaire. Toutefois, n'y figurent aucune information concernant directement M. B... et les agissements qui lui sont reprochés lors de la journée du 16 juin 2015, non plus qu'aucun élément de contexte susceptible d'en modifier l'analyse ou d'en minimiser la gravité.
13. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la circonstance, d'une part, que l'administration n'ait pas expressément indiqué sur le document remis au conseil de discipline et à M. B... qu'il constituait un extrait du rapport d'inspection et, d'autre part, qu'elle ait cru devoir procéder à une modification de la pagination de ce document, M. B... n'est fondé à soutenir ni que l'absence de communication de l'intégralité dudit rapport aurait entravé l'exercice de son droit à faire valoir sa défense et constituerait un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie ni, en tout état de cause, que l'administration, ce faisant, aurait eu un comportement déloyal à son égard ou à l'égard du conseil de discipline.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :
14. Le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, dispose notamment en son article 7 que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. " et en son article 9 que : "Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public
pénitentiaire. ".
15. L'administration reproche à M. B... d'avoir, le 16 juin 2015, alors que des émeutes avaient commencé dans le centre de détention, refusé de transporter des armes depuis la porte d'entrée principale jusqu'au poste de centralisation de l'information, d'avoir le même jour, lors d'un " débriefing ", pris à partie, et de manière outrageante, le chef de détention ainsi que le directeur adjoint, de s'être refusé à toute discussion avec le directeur du centre pénitentiaire, et ainsi d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 7, 9, 22 et 24 du code de déontologie du service public judiciaire.
16. En premier lieu, les agissements reprochés sont corroborés par les documents concordants versés au dossier par l'administration. En effet, il ressort des pièces du dossier que le matin du 16 juin 2015, alors que 74 personnes détenues au centre de détention n° 2 ravageaient l'unité de vie, défonçaient les portes, sortaient et se répandaient dans le couloir de circulation du centre de détention ainsi que sur les toitures, l'officier de sécurité a donné l'ordre à M. B... de se rendre à la porte d'entrée principale pour transporter des armes et s'est heurté au refus d'obtempérer de ce dernier. M. B..., qui ne conteste pas avoir refusé de transporter des armes, ne peut utilement soutenir qu'il n'avait pas reçu une formation adéquate pour l'usage de ces armes, dès lors que l'ordre qui lui avait été intimé était seulement de transporter celles-ci et non d'en faire usage. Ainsi, M. B..., a bien refusé d'exécuter l'ordre de l'officier responsable de la sécurité et du renseignement pénitentiaire, alors que cet ordre n'était, contrairement à ses allégations, pas illégal.
17. Il ressort de plus du dossier qu'alors que les autres membres du personnel étaient mobilisés pour assurer la protection de l'établissement, M. B..., en dépit cet état de crise, est demeuré passivement devant la grille des parloirs pendant près de deux heures.
18. Enfin, il est également établi que, lors d'une réunion dite de " débriefing " tenue vers 14 heures en face du poste de contrôle des circulations, M. B... a de manière véhémente invectivé le chef de détention ainsi que le directeur adjoint, en se refusant à toute discussion, et a adopté une attitude méprisante à l'égard du directeur du centre pénitentiaire.
19. Compte tenu des agissements relatés ci-dessus aux points 16 à 18, et qui peuvent être tenus pour établis, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les motifs de la sanction dont il fait l'objet seraient entachés d'erreur de fait.
20. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de son état psychologique, et indiquait dans ses écritures de première instance que " la violence de la mutinerie (...) lui a fait perdre ses moyens ", il ne verse au dossier aucun élément, notamment de nature médicale, démontrant que son attitude aurait résulté d'un état mental le rendant irresponsable de ses actes le matin du
16 juin 2015.
21. Dans ces conditions, en adoptant le comportement susdécrit, dans le contexte de crise que connaissait le centre de détention, M. B... a gravement manqué à ses obligations et n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'exclusion de vingt-quatre mois prononcée à son encontre serait disproportionnée, alors d'ailleurs qu'elle a été assortie d'un sursis de dix-huit mois.
22. Enfin, le détournement de pouvoir allégué par M. B... n'est pas établi, aucune pièce du dossier n'accréditant, notamment, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été poursuivi disciplinairement en raison d'une appartenance ou de responsabilités syndicales qui lui auraient été prêtées.
23. De tout ce qui précède il résulte que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 6 avril 2016, prononçant l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis de M. B... et à obtenir l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. B.... En conséquence, les conclusions de ce dernier, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1600244 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme E..., président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA21219 2