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27/11/2019 | FRANCE | N°18PA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2019, 18PA04025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1710862/2-3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. E..., représenté par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement n° 1710862/2-3 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1710862/2-3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. E..., représenté par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1710862/2-3 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il a été privé d'une garantie substantielle faute de possibilité d'obtenir l'avis de la commission départementale, compétente pour se prononcer sur l'existence de revenus réputés distribués à son profit par la société

Coysevox ;

- il n'a pas été le bénéficiaire des sommes imposées à tort entre ses mains ;

- l'administration n'apporte pas la preuve des distributions ;

- les sommes en cause procèdent des relations entre la SARL Coysevox et la SCI Les Murs de Paris, propriétaire du bien immobilier en cause ; elles ont bénéficié au vendeur de l'appartement acquis par la SCI Les Murs de Paris ;

- si la SARL Coysevox a financé et déduit de son résultat les travaux de rénovation du bien, qui constitue un appartement occupé par lui, ces travaux étaient réalisés dans l'intérêt de la société et non dans son intérêt personnel.

Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (Sarl) Coysevox, dont M. E... est le gérant et l'associé majoritaire, l'administration fiscale a considéré que ce dernier avait bénéficié, au titre des années 2012 et 2013, de revenus distribués provenant de cette société et a, en conséquence, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. E..., après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris d'en prononcer la décharge, en droits et pénalités, relève appel du jugement n° 1710862/2-3 du 8 novembre 2018 de ce tribunal rejetant sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, qui fixe limitativement les matières pour lesquelles peut être sollicité l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de différend entre le contribuable et l'administration, que cette commission n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers. Dès lors, le différend opposant M. E... à l'administration fiscale, qui concernait les sommes considérées par cette dernière comme des revenus distribués au profit de l'intéressé et imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne ressortissait pas à la compétence de ladite commission. En conséquence, la circonstance que l'administration, après avoir mentionné à tort dans sa réponse aux observations du contribuable la faculté de saisir la commission, ait refusé de faire droit à la demande présentée en ce sens par le contribuable est sans incidence sur la régularité de procédure d'imposition engagée à son encontre, M. E... n'ayant été privé d'aucune garantie.

3. En second lieu, si M. E... a entendu invoquer le moyen tiré de l'irrégularité entachant selon lui la procédure distincte de rectification des impositions mises à la charge de la SARL Coysevox, ce moyen est inopérant pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été personnellement assignés.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré comme des revenus distribués au profit de M. E..., des charges supportées par la Sarl Coysevox. M. E... conteste que les sommes correspondantes aient constitué des avantages occultes appréhendés par lui et imposables entre ses mains.

5. Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

6. Pour justifier la qualification d'avantages occultes des sommes litigieuses, l'administration s'est fondée sur le fait que, durant les années en cause, la Sarl Coysevox avait pris en charge l'intégralité des mensualités de remboursement du crédit bancaire contracté par la SCI les Murs de Paris, dont M. E... est gérant et associé, pour l'acquisition, par acte notarié du 6 juillet 2012, d'un appartement sis à Paris (18ème arrondissement) qui était occupé gratuitement, à titre de résidence principale, par le requérant. Par ailleurs, l'administration a relevé que la société Coysevox avait financé les travaux de rénovation de cet appartement alors qu'il n'existait aucun contrat de bail entre les deux sociétés et que ce bien n'était pas utilisé pour les besoins de son activité.

7. Au vu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes en cause constituaient bien des avantages octroyés à

M. E... par la Sarl Coysevox, et ce de manière occulte, dès lors qu'il est constant que ces avantages n'avaient pas été comptabilisées comme tels, en méconnaissance des dispositions des articles 54 bis et 54 quater du code général des impôts.

8. En effet, si M. E... soutient que l'appartement en cause faisait l'objet d'une utilisation professionnelle, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Coysevox disposait d'autres locaux pour les besoins de son activité, où se sont d'ailleurs déroulées les opérations de contrôle. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que les avantages en cause ont profité à la SCI Les Murs de Paris, propriétaire du bien immobilier, M. E... ne conteste pas efficacement la position de l'administration selon laquelle, dès lors qu'il était associé de cette société de personnes, il doit être regardé comme ayant appréhendé les avantages anormalement consentis à cette dernière par la Sarl Coysevox.

9. De tout ce qui précède, il résulte que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA04025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04025
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SASSI SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-27;18pa04025 ?
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