Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 12 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1801082 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801082 du Tribunal administratif de Melun en date du
11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus certificat de résidence :
- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception, à raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception, à raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et de celle affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 8° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de dix-neuf années de présence continue sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
" Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. En se bornant à produire, s'agissant de l'année 2007, deux courriers, une demande de délivrance d'un livret de famille mais non tamponnée par la mairie et une facture, et, s'agissant de l'année 2010, un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 février 2010, un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 novembre 2010 dont il ressort qu'il n'était pas présent à l'audience, la lettre de notification de ce jugement ainsi qu'un contrat de réexpédition du courrier signé avec la Poste le 10 avril 2010, M. B... ne justifie pas avoir résidé en France au cours des années 2007 et 2010. Par suite, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le 12 décembre 2017, il résidait en France depuis plus de dix ans et remplissait ainsi les conditions prévues par les stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ", aurait méconnu ces stipulations et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En second lieu, M. B... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le sol français depuis dix-neuf ans. Toutefois, comme il l'a déjà été dit au point 3, M. B... ne justifie pas d'une telle ancienneté de séjour en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français confirmées par les juridictions administratives saisies. Enfin, M. B... ne démontre pas qu'il a tissé sur le territoire français des liens personnels ou professionnels importants. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les dispositions précitées du 8e alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03585