Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D..., épouse B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1908394/3-2 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 22 octobre 2019, Mme D..., épouse B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D..., épouse B..., ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., épouse B..., ressortissante sénégalaise, née le 12 avril 1978, est entrée en France le 1er août 2009 selon ses déclarations et soutient y résider de manière continue depuis cette date. Elle a été reçue en préfecture le 29 janvier 2019 pour solliciter la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 mars 2019, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme D..., épouse B..., relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De plus, aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme D..., épouse B..., invoque les stipulations et dispositions qui précèdent en faisant valoir qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle est mariée depuis 2006 avec un compatriote qui l'a rejointe sur le territoire français en 2016 et avec qui elle a eu trois enfants dont les deux derniers sont nés en France, et qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D..., épouse B..., n'établit avoir sa résidence habituelle en France que depuis, au plus tôt, l'année 2016. Elle ne justifie en outre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa soeur et où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente et un ans. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière à la société française, alors que son époux est également en situation irrégulière et que le couple, hébergé par le Samu social de Paris, ne dispose d'aucun revenu propre. La circonstance que Mme D..., épouse B... a accouché d'un quatrième enfant postérieurement à l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de toute circonstance empêchant Mme D..., épouse B..., de mener, avec son époux et leurs quatre enfants, tous de nationalité sénégalaise, une vie familiale dans son pays d'origine, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifestation d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante.
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
6. Si Mme D..., épouse B..., invoque les dispositions qui précèdent de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu d'examiner sa demande sur leur fondement. En tout état de cause, Mme D..., épouse B..., ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à une situation humanitaire ou se justifiant par des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. La requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme D..., épouse B..., n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., épouse B..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. C...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02515 2