Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Acropole a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de société, auxquelles a été assujettie la SARL Astragale pour les années 2014 et 2015 à concurrence d'un montant de 1 935 euros en 2014 et 3 670 euros en 2015.
Par un jugement n° 1708375/2-2 du 11 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, la SARL Acropole, représentée par la société d'avocats Taxlo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708375/2-2 du 11 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 1010 du code général des impôts n'assimile pas la propriété et la possession d'un véhicule en ce qui concerne son assujettissement à la taxe ;
- l'exigibilité de la taxe n'est pas liée à la situation juridique du véhicule mais à sa situation de fait ;
- étant privée de la possession du véhicule taxé depuis 2010 et pour les années 2014 et 2015 en litige, elle n'est pas redevable de la taxe sur les véhicules de société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Acropole ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me Youssif, avocat de la SARL Acropole.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Astragale est propriétaire depuis 2009 d'un véhicule de tourisme de marque Venturi à raison duquel elle a acquitté pour les années 2014 et 2015 la taxe sur les véhicules de société. La SARL Acropole, venant aux droits de cette société suite à sa liquidation volontaire et à la transmission universelle du patrimoine, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de ces cotisations de taxe sur les véhicules de société, à concurrence d'un montant de 1 935 euros pour l'année 2014 et 3 670 euros pour l'année 2015.
2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) ".
3. Pour considérer qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les véhicules de société à raison du véhicule de tourisme de marque Venturi, immatriculé en France, au titre des années 2014 et 2015, la SARL Acropole fait valoir que la société chargée de réaliser l'entretien de ce véhicule ayant retenu celui-ci dans ses locaux dans l'attente du règlement d'une facture faisant l'objet d'un litige judiciaire, elle a été privée de la jouissance de celui-ci pendant toute la durée des années 2014 et 2015 et que, par suite, n'étant pas en sa possession, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que le véhicule Venturi, propriété de la SARL Acropole, était immatriculé au nom de celle-ci dans la catégorie des véhicules particuliers au cours des années 2014 et 2015 et qu'il était, dès lors, possédé par la requérante au sens de l'article 1010 du code général des impôts, quelle que soit l'utilisation qu'elle pouvait ou non en faire en raison du litige l'opposant à un prestataire de services. Par suite, la SARL Acropole n'est pas fondée à soutenir qu'à raison de sa privation de jouissance du véhicule concerné pour les années 2014 et 2015, elle n'entrerait pas dans le champ de la taxe sur les véhicules des sociétés.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Acropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Acropole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Acropole et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02504