Vu les autres pièces du dossier.
Vu code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, combinées à celles des articles L. 911-1 à L. 911-3 du même code, que les juridictions administratives ne peuvent définir les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de leurs décisions qu'à l'encontre des personnes morales de droit public ou organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. Par suite, la demande d'exécution sous astreinte présentée par M. C... contre M. F..., qui n'est pas une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ne peut être accueillie. Il lui appartient de mettre en oeuvre les voies de droit commun entre personnes privées afin de faire exécuter l'arrêt de la Cour, qui est immédiatement exécutoire.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure que M. F... dit avoir exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. F... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à M. A... F....
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La présidente de chambre,
Rapporteur
S. G...
Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02068