Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1615509/1-3 du 19 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 24 juin 2019,
M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement 1615509/1-3 du 19 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne pouvait remettre en cause l'imputation sur le revenu global de leurs déficits fonciers au motif que l'immeuble n'avait pas fait l'objet d'une location, dès lors que l'absence de location résultait d'un cas de force majeure ; en effet, à la suite d'un écroulement partiel de l'immeuble en janvier 2013, celui-ci a fait l'objet d'un arrêté de péril pris par le maire de la commune, exigeant sa démolition totale ;
- la force majeure est fréquemment prise en compte en matière immobilière comme cela ressort du BOI-RFPI-BASE-20-30-20 N° 50 s.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de M. C..., présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à leur charge. Après en avoir en vain demandé la décharge au Tribunal administratif de Paris, ils relèvent appel du jugement n° 1615509/1-3 du 19 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. M. et Mme C... ont déduit de leur revenu global des années 2012 et 2013 des sommes au titre des déficits fonciers réalisés par la société civile immobilière (SCI) Theomine dont ils sont associés. L'administration fiscale a remis en cause ces imputations de déficits au motif que l'immeuble dont la SCI est propriétaire à Saint Quentin n'a jamais été affecté à la location depuis son acquisition le 27 décembre 2011. Les requérants soutiennent que l'administration fiscale a refusé à tort d'admettre l'imputation de ces déficits fonciers à raison des dépenses de travaux engagées pour cet immeuble détenu par la SCI Theomime, dont ils possédaient 100 % des parts, et contestent le bien-fondé des suppléments d'imposition mis à leur charge.
3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Cette disposition n'est pas (...) applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. / Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. / Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727. / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...)/ Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ". Il résulte de ces dispositions que les déficits fonciers afférents aux immeubles, qui proviennent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, sont déductibles du revenu global dans certaines limites et à condition que l'immeuble soit donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit sur le revenu.
4. M. et Mme C... ne contestent pas que l'immeuble en cause, acquis le
27 décembre 2011, n'a jamais été affecté à la location depuis son acquisition et jusqu'à sa démolition à partir du 4 janvier 2013. Ils soutiennent devant la Cour, comme ils le faisaient en première instance, que cette absence de location s'expliquerait par l'état de l'immeuble, qui, après s'être partiellement écroulé le 7 janvier 2013, a été totalement démoli en application d'un arrêté de péril du maire de Saint-Quentin en date du 13 janvier 2013, circonstance qui selon eux constituerait un cas de force majeure. Toutefois, et alors qu'ils n'invoquent aucun événement extérieur, étranger à la fragilité et au délabrement intrinsèques de l'immeuble, les circonstances dont ils se prévalent ne présentaient pas en l'espèce l'imprévisibilité et l'irrésistibilité caractérisant un cas de force majeure. Par suite, et en tout état de cause, l'administration fiscale était fondée à refuser l'imputation des déficits fonciers dont M. et Mme C... se prévalaient au titre des années 2012 et 2013 pour cet immeuble qui n'avait jamais été donné en location et qui, ayant été complètement démoli, n'était plus susceptible de l'être.
5. M. et Mme C... font également référence, dans leurs écritures, au paragraphe
n° 50 d'un document publié au bulletin officiel des finances publiques et des impôts sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-20. A supposer qu'ils aient, ce faisant, entendu implicitement se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à le faire, dès lors que les dispositions qu'ils invoquent, au demeurant publiées le 30 mai 2016, se bornent à expliciter les conditions dans lesquelles les dépenses occasionnées par la vétusté ou la force majeure perdent leur caractère locatif et constituent des dépenses de la propriété, mais ne traitent aucunement des conditions d'imputation des déficits fonciers.
6. De tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2020.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00785 2