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22/04/2020 | FRANCE | N°18PA03172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 avril 2020, 18PA03172


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret du 29 janvier 2015 portant nomination d'une directrice à l'administration centrale du ministère de l'intérieur - Mme J...) ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridiction

s de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret du 29 janvier 2015 portant nomination d'une directrice à l'administration centrale du ministère de l'intérieur - Mme J...) ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me E... pour Mme C... et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. L... B...-K..., commissaire divisionnaire, a été affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Bagdad pour une mission de longue durée du 6 septembre 2014 au 5 septembre 2016. Le 17 septembre 2014, il a mis fin à ses jours. Par une décision du 12 novembre 2015 le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce suicide. Mme D... C..., veuve de M. B...-K..., et M. G... B..., son fils, ont formé, le 22 janvier 2016, un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. Mme C... et M. B... relèvent appel du jugement du 30 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme C... et M. B... soutiennent que la décision du 12 novembre 2015 a été signée par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort, d'une part, du rapport de l'enquête de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, que M. B...-K... a été retrouvé sans vie le jeudi 18 septembre 2014 dans la salle de bain du logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte de l'ambassade de France à Bagdad. Selon les constatations du médecin ayant établi l'acte de décès, celui-ci remontait au mercredi 17 septembre précédent, sans autre précision. Si le suicide de M. B...-K... a été accompli au moyen de son arme de service, il n'est ni établi ni même allégué que son logement de fonction lui aurait servi de lieu de travail ou qu'il aurait été d'astreinte dans ce logement le jour de son décès. Par suite, ce dernier ne peut être regardé comme intervenu sur le lieu et dans le temps du service.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le suicide de M. B...-K... est intervenu cinq jours seulement après son entrée en fonction, que le médecin de prévention n'avait décelé lors de la visite du 4 juin 2014 aucune contre-indication chez M. B...-K... pour cette mission de longue durée en Irak pour laquelle il était volontaire et que la lettre laissée par lui met hors de cause " ceux qui " l'avaient " choisi pour venir ici ". Ainsi, aucune circonstance particulière ne permet d'établir un lien direct entre le suicide M. B...-K... et le service.

6. Par suite, au vu des circonstances de l'espèce, le suicide de M. B...-K... ne peut être imputé au service.

7. Il résulte de ce tout qui précède que Mme D... C... et M. G... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... C... et de M. G... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. G... B... et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme H..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...La rapporteure,

M. H...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03172 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03172
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-22;18pa03172 ?
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