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19/05/2020 | FRANCE | N°19PA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 mai 2020, 19PA01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2011, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1800702 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avri

l 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2011, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1800702 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800702 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2011, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à tous leurs arguments ;

- l'administration s'est appuyée sur une méthode de calcul qui ne correspond pas à la réalité financière et économique de la société et à la réalité historique des investissements, ni à l'intention du législateur ; elle ne tient pas compte du fait que la société GEM s'est considérablement enrichie entre sa constitution en 2001 et les deux augmentations de capital en 2007 et 2009 ;

- il a toujours détenu 52 % de la société GEM et ce depuis plus de 8 ans à la date du

28 juin 2011 ; il a été contraint de céder en une seule fois la totalité de sa participation dans la société GEM ;

- les plus-values de cession réalisées ne correspondent à aucune réalité, dès lors que l'on ne peut pas comparer un investissement correspondant à la valeur de la société GEM à l'époque et des investissements réalisés ultérieurement, à une période où la société s'était considérablement enrichie et où l'émission de nouvelles actions au nominal se serait accompagnée d'une prime très substantielle si l'augmentation de capital n'avait pas été suivie par tous les associés d'origine ou dans le cas où elle aurait permis de faire entrer de nouveaux associés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a souscrit en 2001, lors de la constitution de la société GEM, 520 parts de cette société au prix unitaire de 40 euros. En 2007, puis en 2009, il a procédé à l'acquisition de respectivement 208 et 104 nouvelles parts, pour une valeur unitaire de 500 euros, lors de l'augmentation du capital de la société. Le 28 juin 2011, il a cédé l'intégralité de ses titres à une société de droit belge, la société Business Transformation Services, et a réalisé une plus-value de cession d'un montant de 2 979 200 euros, qu'il n'a pas déclarée à l'administration fiscale. À l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a imposé la fraction de la plus-value résultant de la cession des titres acquis en 2007 et 2009, au motif que, détenus depuis moins de 5 ans, ils ne pouvaient bénéficier de l'abattement pour la durée de détention prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement en date du 14 février 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis au titre l'année 2011, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux par M. et Mme B.... Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'est pas suffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D bis de ce code : " I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article

150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le

1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (...) ".

5. Il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, que la

plus-value résultant d'une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion.

Le prix effectif d'acquisition doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.

6. M. et Mme B... ne contestent pas qu'à la date de la cession en litige, M. B... détenait depuis moins de 5 ans les titres de la société GEM qu'il avait acquis en 2007 et 2009 dans le cadre de l'augmentation du capital de la société. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable réalisée lors

de cette cession, le service, conformément aux dispositions précitées des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts, a retenu le prix de cession effectif des titres, tel qu'il avait été fixé par les parties dans l'avenant au contrat de cession du 29 novembre 2011 ainsi que leur prix d'acquisition correspondant à leur valeur nominale en 2007 et 2009, soit 500 euros. A cet égard, aucune des pièces produites par les requérants ne permet d'établir que les 312 nouvelles parts de la société GEM étaient assorties d'une prime d'émission dont M. B... aurait acquitté le montant. Ainsi, la valeur des titres n'avait pas à être valorisée du montant de ces primes. Si M. et Mme B... font valoir que M. B... a toujours détenu 52 % du capital de la société GEM, le montant de la participation de M. B... n'a jamais été remis en cause par l'administration. C'est également à bon droit que le service, pour évaluer le montant de la fraction de la plus-value de cession qui ne pouvait bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, et devait être imposée, a retenu le nombre de titres de la société GEM que M. B... avait acquis en 2007 et 2009 lors de la souscription à l'augmentation de capital de la société, soit 312. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée sur une méthode de calcul ne correspondant pas à la réalité financière et économique de la société et à la réalité historique des investissements réalisés, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme D..., président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.

Le président de la 5ème chambre,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01258
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LIZAMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-19;19pa01258 ?
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