Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire de Mitry-Mory a prononcé son licenciement.
Par un jugement n° 1507587 du 9 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, Mme A... E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507587 du 9 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire de Mitry-Mory a prononcé son licenciement ;
3°) d'enjoindre au maire de Mitry-Mory de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante maternelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement ne pouvait reposer sur des faits constatés en 2009 dès lors qu'aucune faute ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
- la décision contestée ne peut reposer sur les faits ayant fondé une précédente mesure de licenciement qui a été annulée pour irrégularité de la procédure ; la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2018, 5 mars 2020 et 19 mai 2020, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... E... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 13 mars 2020 pour Mme A... E....
Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E... a été recrutée par la commune de Mitry-Mory en qualité d'assistante maternelle par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007. Le maire de Mitry-Mory a prononcé le licenciement de Mme A... E... par décision du 2 juin 2009, qui a été annulée par jugement du 10 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Suite à la réintégration juridique de Mme A... E... dans ses fonctions, le maire de Mitry-Mory a, à nouveau, prononcé le licenciement de cette dernière par arrêté du 16 juillet 2015. Mme A... E... relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. (...) ".
3. D'une part, les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, relatives à la prescription des fautes disciplinaires, ne sont pas applicables au licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale et ne peuvent donc être utilement invoquées par Mme A... E.... D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire à la date de la décision contestée, ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un agent public. Il s'ensuit que les faits reprochés à Mme A... E... dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient être régulièrement invoqués par la collectivité alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement ne pouvait reposer sur des faits constatés en 2008 et 2009, ni qu'une faute ne peut être sanctionnée que dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'administration en a connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juin 2009 du maire de Mitry-Mory prononçant le licenciement de Mme A... E... a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 10 juin 2015. Cette annulation, motivée par un vice de procédure, ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Mitry-Mory prenne une nouvelle décision ayant le même objet et se fondant sur les mêmes faits. Par suite, Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée aurait été méconnue.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commune de Mitry-Mory ne s'est pas fondée sur le grief selon lequel Mme A... E... aurait demandé aux parents de signer des documents antidatés pour motiver sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de ce grief ne peut être qu'écarté comme inopérant.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et comptes rendus versés au dossier individuel de l'intéressée, que Mme A... E... a fait obstruction à plusieurs tentatives de visite à domiciles effectuées par les responsables de la crèche les 18 avril 2008, 7 mai 2008, 6 mars 2009 et 12 mai 2009 en refusant de communiquer le code d'accès à son immeuble et en s'abstenant de répondre à l'interphone et au téléphone. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... E... s'est, de manière récurrente, abstenue de déposer ses demandes de congés annuels dans les délais impartis, nuisant ainsi à la bonne organisation du service. Elle a, au surplus, à plusieurs reprises, omis d'informer la crèche de ses indisponibilités alors même qu'elle demandait aux parents des enfants qui lui étaient confiés de prendre leurs dispositions afin d'assurer eux-mêmes la garde durant les jours ou plages horaires en cause. Par ailleurs, si Mme A... E... nie toute perte de confiance des parents, il ressort des pièces du dossier que son comportement a été à l'origine de difficultés rencontrées dans ses relations avec certains des parents, lesquels ont soit demandé à changer d'assistante maternelle, soit décidé de renoncer au service de la crèche. Enfin, ces faits qui sont suffisamment précis et motivés constituent des manquements aux contraintes liées à l'exercice des fonctions d'assistance maternelle. Dans ces conditions, Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
7. Eu égard au caractère répété et à la gravité des manquements qui lui sont reprochés, la commune de Mitry-Mory n'a pas, en prononçant un licenciement pour faute, prononcé une sanction disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mitry-Mory, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... E... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mitry-Mory sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.
Article 2 : Mme A... E... versera à la commune de Mitry-Mory une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... E... et à la commune de
Mitry-Mory.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA00068 2