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30/06/2020 | FRANCE | N°18PA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18PA03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Neufchâteau a retiré son arrêté du 5 septembre 2014 par lequel il l'avait placé en congé sans rémunération et, d'autre part, l'arrêté du 3 août 2015 par lequel la maire de Paris l'a radié des cadres.

Par un jugement n° 1611516/2-3 du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2018, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Neufchâteau a retiré son arrêté du 5 septembre 2014 par lequel il l'avait placé en congé sans rémunération et, d'autre part, l'arrêté du 3 août 2015 par lequel la maire de Paris l'a radié des cadres.

Par un jugement n° 1611516/2-3 du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611516/2-3 du 6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015 de la maire de Paris le radiant des cadres ;

2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 3 août 2015 ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à sa réintégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la maire de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 et par l'arrêté du président de la communauté de communes du bassin de Neufchâteau du 1er juin 2015 ;

- la décision du 3 août 2015 méconnaît les règles de libre administration des collectivités territoriales résultant de l'article 72 de la Constitution ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que la circonstance qu'un agent soit titulaire au sein de deux fonctions publiques ne constitue pas un motif de radiation des cadres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable à raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, a été présenté pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été titularisé dans le corps d'assistant spécialisé d'enseignement artistique des conservatoires de Paris à compter du 1er mars 2000. A la suite à son admission au concours externe de professeur d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline orgue, M. A... a été titularisé dans le corps de professeur d'enseignement artistique à compter du 1er janvier 2001 et a exercé ses fonctions successivement dans les communes de Dreux et Neufchâteau et à la communauté de communes du bassin de Neufchâteau. Par arrêté du 3 août 2015, la maire de Paris a radié M. A... des cadres de la ville de Paris à compter du 31 août 2015. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ".

3. Il n'est pas contesté que la décision de la maire de Paris du 3 août 2015 portant radiation des cadres, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A... le 13 août 2015. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2015 et l'a transmise comme valant recours gracieux à la maire de Paris, qui l'a reçue le 2 septembre 2015. Par ordonnance n° 1502586 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Nancy a été donné acte du désistement de M. A... au motif que l'intéressé n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé à l'expiration du délai imparti. En application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur le recours gracieux formé par M. A... a fait naître une décision implicite de rejet le 2 novembre 2015. M. A... disposait alors d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. M. A..., dans le cadre d'une instance au Tribunal administratif de Nancy relative à l'annulation de la décision du 5 septembre 2014 du président de la communauté de communes du bassin de Neufchâteau l'ayant placé provisoirement en congé sans rémunération, a sollicité à nouveau l'annulation de la décision du 3 août 2015 par un mémoire enregistré le 13 février 2016, soit après l'expiration du délai de recours. La circonstance que le Tribunal administratif de Nancy a, par courrier du 1er juin 2016, informé M. A... que chacune des décisions contestées devait faire l'objet d'une requête distincte et l'a invité à régulariser sa demande sans lui opposer de tardiveté et que M. A... a procédé à cette régularisation par requête enregistrée au Tribunal administratif de Nancy le 27 juin 2016, transmise par ordonnance du 20 juillet 2016 au Tribunal administratif de Paris, reste sans incidence sur l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que la demande de première instance de M. A... était tardive et donc irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

La présidente,

M. C...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03020
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;18pa03020 ?
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