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01/07/2020 | FRANCE | N°19PA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 19PA01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mikatex a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de

52 557 euros, correspondant aux dépenses qu'elle a exposées au titre de l'année 2011 dans le cadre de travaux de recherche.

Par un jugement n° 1713036/2-1 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2

019, la société Mikatex, représentée par

Me B... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mikatex a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de

52 557 euros, correspondant aux dépenses qu'elle a exposées au titre de l'année 2011 dans le cadre de travaux de recherche.

Par un jugement n° 1713036/2-1 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, la société Mikatex, représentée par

Me B... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement 1713036/2-1 du 12 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner la restitution sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant méconnu les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- elle remplit les conditions posées par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- elle remplit les conditions posées par l'instruction administrative du 9 mars 2001, codifiée à la documentation de base 4 A-4151 et de l'instruction du 6 février 2001, codifiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-1-01, dont il résulte que le bénéfice du dispositif ne peut être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance, dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mikatex, qui exerce une activité relevant du secteur textile-habillement-cuir, a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2011, remis en cause par l'administration pour un montant, en droit et pénalités, de 52 557 euros. Elle relève appel du jugement n° 1713036/2-1 du 12 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

3. Lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable

lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.

4. Suite à la proposition de rectification en date du 11 décembre 2014, adressée au représentant de la société Mikatex au siège de celle-ci, l'administration a été destinataire d'un courrier de réponse en date du 6 février 2015 émanant de l'avocat de la société, dans lequel

celui-ci contestait les rectifications proposées, après avoir indiqué qu'il avait été mandaté par la société pour répondre à la proposition de rectification, mais n'indiquait nullement que celle-ci aurait élu domicile en son cabinet ou l'aurait habilité à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la réponse aux observations formulées pour la société Mikatex par son conseil, faite par l'administration le 13 avril 2015, n'a toutefois été notifiée qu'à ce dernier. Or, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que la société Mikatex aurait néanmoins, avant la mise en recouvrement des impositions résultant de la remise en cause de son crédit d'impôt, reçu communication de cette réponse et ainsi pu prendre connaissance des motifs pour lesquels l'administration, écartant les observations formulées le 6 février 2015, entendait maintenir les rectifications. D'ailleurs, la réclamation introduite, postérieurement à cette mise en recouvrement, par la société Mikatex, directement et non par l'intermédiaire de son conseil, ne fait nullement référence au courrier de réponse de l'administration ou aux éléments contenus dans celui-ci.

5. Dans ces conditions, la société Mikatex est fondée à soutenir que, faute d'avoir été elle-même destinataire du courrier de réponse de l'administration en date du 13 avril 2015, elle a été privée d'une garantie et que cette irrégularité entraîne la décharge des rappels litigieux résultant de la reprise du crédit d'impôt recherche auquel elle estimait avoir droit au titre de l'exercice 2011.

6. De tout ce qui précède, il résulte que la société Mikatex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt pour les sociétés mis à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2011, en conséquence de la reprise du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1713036/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La société Mikatex est déchargée, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011, en conséquence de la reprise du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié.

Article 3 : L'Etat versera à la société Mikatex une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mikatex et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01580
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GUEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;19pa01580 ?
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