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07/07/2020 | FRANCE | N°19PA04146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA04146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1824170 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2019 et le

6 février 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1824170 du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante du Bénin, née le 7 décembre 1968, serait entrée en France le 26 novembre 2009. En raison de son état de santé, elle a obtenu une carte de séjour temporaire à compter du 22 mai 2012, renouvelée jusqu'au 3 mai 2017. Le 16 août 2018, le préfet de police en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 avril 2018, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet avis précisant qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays.

4. Les certificats médicaux produits par Mme B... mentionnent, sans autre précision, que celle-ci souffre d'un carcinome mammaire et d'une hépatite B chronique qui nécessitent un traitement à vie et un suivi médical tous les six mois et se bornent à faire état des conséquences graves que pourrait entraîner l'absence de soins. La requérante se borne, par ailleurs, à produire un extrait du dictionnaire médical " Vidal " faisant état des conséquences de l'absence de prise en charge d'une extension tumorale et des métastases ainsi qu'un rapport de l'OMS pour 2014 mentionnant le taux de mortalité pour les cancers du sein au Bénin. De telles pièces, en l'absence de rapports médicaux qui permettraient d'apprécier effectivement l'état de santé de la requérante et les traitements qui lui sont actuellement prescrits et dont elle serait privée en cas de renvoi au Bénin, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis collégial des médecins sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressée. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement susvisé, le préfet de police a méconnu les dispositions invoquées.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA04146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04146
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DMOTENG KOUAM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa04146 ?
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