Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
29 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, avec injonction et astreinte.
Par un jugement n° 1901768 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901768 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont répondu à un moyen qui n'était pas soulevé, tiré de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII concomitamment à l'arrêté.
- le refus de titre de séjour est entaché de plusieurs vices de procédure ;
- la qualité de médecin du docteur Bislal appartenant au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas établie ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté du
27 décembre 2016 et la preuve du caractère collégial de l'avis rendu, qui incombe à l'administration, n'est pas rapportée ;
- en l'absence de signature électronique valable de l'avis donné et de référentiel de sécurité horodaté, il n'est pas établi qu'un rapport a été déposé et transmis à une date donnée au collège de médecins de l'OFII et que son auteur n'en a pas été membre, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'avis émis par le collège est irrégulier, faute de préciser l'ensemble des éléments de procédure obligatoires relatifs à la convocation de l'étranger par le médecin ou le collège, la réalisation d'examens complémentaires et la vérification de l'identité de l'étranger conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué concomitamment à la notification de la décision ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de procédure que la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire, enregistré le 19 juin 2020, présenté pour M. D... par Me A..., n'a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 31 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1953, serait entré en France le
2 janvier 2017. Le 2 janvier 2018, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que les premiers juges ont répondu dans leur jugement à un moyen qui n'était pas soulevé, tiré de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concomitamment à l'arrêté, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen avait bien été soulevé. En tout état de cause, la circonstance que le tribunal aurait répondu, pour le rejeter, à un moyen qu'il aurait soulevé d'office n'est pas de nature à entacher la régularité de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce aux demandes présentées par des ressortissants algériens, dispose que :
" Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement./Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le docteur Bisbal, qui appartient au service médical de l'Office, a été désigné pour faire partie du collège de médecins de l'OFII, par décision du directeur de l'Office du 17 janvier 2017. La circonstance que le docteur Bisbal ne figurerait pas dans l'annuaire de l'ordre national des médecins ne permet pas d'en conclure qu'il n'est pas médecin. Au demeurant, et pour le surplus, il résulte du décret du 3 décembre 2004 portant nomination et promotion dans l'armée active, librement accessible sur le site Légifrance, que le docteur Pierre Bisbal, est médecin principal des armées.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. M. D... soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Toutefois, lorsque l'avis, signé par les trois praticiens qui composent le collège, porte, comme en l'espèce, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis émis le 22 septembre 2018 fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 22 septembre 2018 relatif à l'état de santé de M. D... a été rendu par trois médecins : les docteurs Patrick Amoussou, Joëlle Tretout et Pierre Bisbal dont les noms sont mentionnés et qui ont signé l'avis, après rapport d'un autre médecin, le docteur Anne Le-Lagadec, qui ne faisait dès lors pas partie du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a rendu l'avis. M. D... n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'aucun rapport n'aurait été établi ou transmis et que le médecin qui en est l'auteur aurait siégé au sein du collège de médecins. En tout état de cause, l'absence de mention de la date de transmission de ce rapport est sans incidence sur la régularité de l'avis et sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. L'avis médical du 22 septembre 2018 précise en l'espèce que l'intéressé a été convoqué pour examen, que des examens complémentaires ont été demandés et qu'il a été procédé à la justification de son identité. Par suite, le moyen tiré de ce que les mentions de l'avis médical seraient insuffisantes et ne permettraient pas de s'assurer du respect de la procédure prévue par les articles R. R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si l'intéressé soutient que la décision du préfet serait illégale faute pour l'administration de lui avoir communiqué l'avis du collège de médecins de l'OFII auquel elle se réfère, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre cet avis à une décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade. Au demeurant, l'administration a produit en cours d'instance devant les premiers juges une copie de cet avis que le requérant a été mis en mesure de critiquer dans le cadre de l'instruction. M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier en raison du défaut de communication du rapport et de l'avis médical de l'OFII.
10. En sixième lieu, pour rejeter la demande de M. D..., le préfet du Val-de-Marne a estimé " qu'après instruction de sa demande, il ressort qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui estime que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas son maintien sur le territoire national dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication patente aux voyages ".
11. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
12. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'un diabète de type 2, de rétinopathie et d'hypertension artérielle. Pour prendre la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du 22 septembre 2018 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contredire cette appréciation, M. D... se borne à produire un certificat médical qui affirme que " le suivi est difficile à effectuer dans son pays d'origine ". Cependant, en raison de son extrême généralité, ce certificat médical, qui ne se prononce pas précisément sur les possibilités de traitement en Algérie où la pathologie a pourtant été diagnostiquée, en 2014, trois ans avant l'arrivée en France de l'intéressé ne saurait remettre en cause l'appréciation du collège médical et du préfet. M. D..., qui se borne pour le surplus à invoquer des recommandations de la Haute autorité de santé et un rapport de l'OMS à caractère général ainsi qu'un risque d'isolement social, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
15. Si l'un des fils du requérant, de nationalité française, réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, il résulte des pièces du dossier que l'arrivée de M. D..., entré en France en janvier 2017 est récente, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 67 ans, et que son épouse ainsi que ses six autres enfants demeurent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
16. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
17. Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer à M. D... un certificat de résidence d'Algérien n'est pas entaché d'illégalité.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de sa demande de titre de séjour ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision distincte faisant obligation à M. D... de quitter le territoire. En tout état de cause, les vices de procédure allégués ont été écartés aux points 5 à 9 du présent arrêt.
19. En deuxième lieu, le refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas illégal, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, M. D... n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13, 15 et 16 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
22. Le préfet du Val-de-Marne a octroyé un délai de trente jours à M. D... pour quitter le territoire français. En dehors d'une demande expresse de l'étranger, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
23. M. D... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
24. Le requérant n'ayant soulevé aucun moyen propre dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2018. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le rapporteur,
M-E... B... Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 20PA00443