Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D..., directrice du centre médico-éducatif " La Pépinière " à Loos, a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 19 février 2010 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé à Mlle E... B... le bénéfice de l'aide sociale pour frais de séjour en établissement.
Par une décision du 16 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a annulé la décision du 19 février 2010 du président du conseil général du Nord et a accordé le bénéfice de la prise en charge des frais d'accueil de jour, au titre de l'aide sociale, F... B... pour la période du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, le président du conseil départemental du Nord demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a annulé la décision du 19 février 2010 du président du conseil général du Nord et a accordé le bénéfice de la prise en charge des frais d'accueil de jour, au titre de l'aide sociale, F... B... pour la période du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D..., directrice du centre médico-éducatif " La Pépinière " à Loos, devant la commission départementale d'aide sociale du Nord.
Il soutient que :
- l'institut médico-éducatif dans lequel était accueilli Mlle B... n'était pas habilité à accueillir des enfants ou des jeunes adultes handicapés en accueil de jour ; par suite, Mlle B..., admise en accueil de jour, ne pouvait bénéficier de la prise en charge de ses frais de séjour au titre de l'aide sociale ;
- Mlle B... bénéficiait de la prise en charge de ses frais d'accueil de jour au sein d'un établissement situé à Bousbecque qui, lui, était habilité à l'accueil de jour.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 août 2018, l'association Groupement des Associations Partenaire d'Action Sociale (GAPAS), prise en son établissement le centre médico-éducatif " La Pépinière ", représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par le président du conseil général du Nord ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par l'association Groupement des Associations Partenaire d'Action Sociale (GAPAS), prise en son établissement le centre médico-éducatif " La Pépinière " le 31 août 2020, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00351.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, et notamment son article 6 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mlle E... B..., née le 13 octobre 1988, était hébergée au sein du centre médico-éducatif " La Pépinière " à Loos, établissement accueillant des enfants déficients visuels multi-handicapés de 6 à 20 ans. Dans sa séance du 21 février 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mlle B... un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et a préconisé un placement en foyer de vie, cette décision étant valable du 21 février 2008 au 21 février 2013. Toutefois, en l'absence de place disponible en foyer de vie, cette même commission, lors de sa réunion du 2 avril 2009, a décidé de son maintien, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi modifiée susvisée du 30 juin 1975, codifié à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, en accueil de jour dans le centre médico-éducatif " La Pépinière " à Loos, pour la période allant du 14 octobre 2008, lendemain de la date anniversaire de ses vingt ans, au 13 octobre 2009. Mlle B... a alors adressé au président du conseil général du Nord une demande de prise en charge de ses frais d'accueil de jour au sein de cet établissement du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009. Par la décision litigieuse du 19 février 2010, le président du conseil général du Nord a refusé à Mlle B... le bénéfice de l'aide sociale pour frais de séjour en établissement au motif qu'il s'agissait d'un " établissement non habilité à l'aide sociale concernant l'accueil de jour du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009 ". Par la décision attaquée du 16 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a annulé la décision du 19 février 2010 du président du conseil général du Nord et a accordé la prise en charge des frais d'accueil de jour, au titre de l'aide sociale, au bénéfice F... B..., pour la période allant du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009.
2. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. / Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. / Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. / La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas. / (...) Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours. / Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie. Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers. " ; aux termes de l'article L. 242-10 du même code : " Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. / A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. " ; aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; / (...) ".
3. Par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l'accueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l'attente d'une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l'établissement qu'elle désigne. Dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de l'aide sociale doit prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente.
4. Comme il a été dit, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa séance du 2 avril 2009, a décidé du maintien, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, F... B... en accueil de jour au sein du centre médico-éducatif " La Pépinière " à Loos pour la période allant du 14 octobre 2008, lendemain de la date anniversaire de ses vingt ans, au 13 octobre 2009. Cette décision, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4, s'imposait au conseil général du Nord, compétent pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte. Dès lors, le président du conseil général du Nord ne pouvait, comme il l'a fait à tort par sa décision litigieuse du 19 février 2010, se prévaloir de la seule circonstance que le centre médico-éducatif " La Pépinière " de Loos n'était pas habilité à recevoir des personnes handicapées en accueil de jour pour refuser de prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement les frais de séjour F... B....
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mlle B... a été accueillie au sein du service d'accueil de jour de Bousbecque à compter du 7 septembre 2009 et que le président du conseil général du Nord, le 28 septembre 2009, lui a accordé la prise en charge de ses frais de séjour au titre de l'aide sociale à compter du 9 septembre 2009 et jusqu'au 21 février 2013. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que Mlle B... aurait bénéficié de la prise en charge de ses frais d'accueil de jour au sein d'un établissement situé à Bousbecque habilité à l'accueil de jour pendant la période considérée du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009, pendant laquelle Mlle B... était accueillie en accueil de jour au sein du centre médico-éducatif " La Pépinière " de Loos.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil départemental du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 16 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a annulé sa décision du 19 février 2010 et a accordé le bénéfice de la prise en charge des frais d'accueil de jour, au titre de l'aide sociale, F... B... pour la période allant du 14 octobre 2008 au 26 juin 2009.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du président du conseil départemental du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil départemental du Nord, à Mlle E... B..., à l'association Groupement des Associations Partenaire d'Action Sociale (GAPAS), prise en son établissement le centre médico-éducatif " La Pépinière " et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
H. VINOTLe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00351