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25/09/2020 | FRANCE | N°20PA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 20PA00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1911759/1-2 du 7 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées l

e 21 janvier et le 14 février 2020, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1911759/1-2 du 7 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier et le 14 février 2020, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911759/1-2 du 7 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7ème et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les conditions posées par la circulaire ministérielle du

28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me F..., avocat de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., ressortissante malienne née le 23 janvier 1983, entrée en France en juillet 2012 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui doit être regardée comme résidant en France de manière continue depuis au moins l'année 2013, est mère de cinq enfants nés en 2002, 2005, 2009, 2012 et 2013, dont les deux derniers sont respectivement nés en Italie et en France. Les enfants sont scolarisés en France, depuis 2014 pour les trois aînés, et poursuivent actuellement leur scolarité au lycée, au collège et à l'école primaire. Le père de ces enfants,

M. G..., dont il n'est pas contesté qu'il soit de nationalité congolaise et dont la requérante est séparée, bénéficie, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2019, d'un droit de visite et doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme E... ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme E... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme E... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1911759/1-2 du 7 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me F..., avocat de Mme E..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Maître F....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2020.

La rapporteure,

M. C...Le président,

M. A...Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00191
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-25;20pa00191 ?
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