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06/10/2020 | FRANCE | N°20PA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2020, 20PA01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913763/6-3 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, et par un mémo

ire complémentaire, enregistré le 20 avril 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913763/6-3 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, aucune possibilité de présenter ses observations ne lui ayant été ouverte ;

- il est entaché d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ayant pas été transmis ;

- le rapport médical prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été transmis au collège des médecins de l'OFII ;

- à supposer que ce rapport ait été transmis, il n'est pas établi que son auteur n'ait pas siégé au sein du collège ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- le préfet de police s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- l'arrêté méconnait le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et des caractéristiques du système de santé du Brésil ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 8 de la même convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., de nationalité Brésilienne, né le 26 avril 1980 à Sao Paulo, qui est entré sur le territoire français le 20 juillet 2016, s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 31 août 2018. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

2. Le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés à l'appui de ces moyens. Le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 26 février 2019 :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 et le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève ensuite que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estime que la pathologie de M. B... D... peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il précise enfin que compte tenu des circonstances particulières propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays. L'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. B... D... ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour pris en réponse à une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ".

8. Si M. B... D... fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte ne prévoit la communication à l'intéressé de cet avis, lequel a par ailleurs été versé par le préfet au dossier de première instance.

9. Il ne ressort pas de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 17 décembre 2018 qui comporte bien le nom du médecin rapporteur, qu'ainsi que le soutient M. B... D..., ce médecin n'aurait pas établi de rapport ou qu'il aurait irrégulièrement siégé au sein du collège des médecins de l'OFII.

10. Il est constant que M. B... D... est atteint par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et notamment un traitement médicamenteux, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Brésil, les deux certificats médicaux en date du 11 juin 2019 et du 13 mars 2020 qu'il produit, ne comportent aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. S'il soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource et que le traitement de sa pathologie ne serait pas accessible gratuitement au Brésil, il ne produit aucun élément précis à ce sujet. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, M. B... D... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code précité. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... D..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache au Brésil, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et à ses conditions de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que M. B... D... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII s'agissant de la disponibilité effective d'un traitement de sa pathologie au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé, ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de M. B... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugoudeau, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01159
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL JURIFIS CONSULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-06;20pa01159 ?
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