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13/10/2020 | FRANCE | N°19PA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2020, 19PA04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913636/6-2 du 29 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1

°) d'annuler le jugement n° 1913636/6-2 du 29 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913636/6-2 du 29 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913636/6-2 du 29 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... D..., ressortissant congolais né le 1er février 2001, arrivé en France en 2016 encore mineur, selon ses déclarations, a été interpellé le 24 juin 2019 pour faux et usage de faux. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. D... fait appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2 Il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, est entré sur le territoire français au plus tard à l'âge de seize ans, et qu'il y poursuit depuis avec succès des études effectives, qui étaient en cours à la date de la décision attaquée. Il ressort de ces mêmes pièces que M. D..., s'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa grand'mère, est domicilié depuis son arrivée en France chez sa mère, de nationalité française. Dans ces conditions particulières, M. D... est fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. L'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. D.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 1913636/6-2 du 29 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... D..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04040
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ALAIMO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-13;19pa04040 ?
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