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12/11/2020 | FRANCE | N°18PA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 18PA00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société par actions simplifiée (SAS) Indigo Publications a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

II. La société par actions simplifiée (SAS) Indigo Publications a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lu

i ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2013 au 31 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société par actions simplifiée (SAS) Indigo Publications a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

II. La société par actions simplifiée (SAS) Indigo Publications a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1611464, 1616113 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités qui avaient été infligées à la société Indigo Publications sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2018, le 26 juin 2018, le

10 septembre 2018, le 19 novembre 2018 et le 14 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société Indigo Publications les pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013 et du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014 ;

3°) de rejeter l'appel incident de la société Indigo Publications.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré, dès lors que les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts ne concernaient que les publications imprimées et que c'est de manière délibérée que la société a fait application du taux réduit à ses services de presse en ligne ;

- les moyens soulevés dans l'appel incident ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 20 avril 2018, le 3 août 2018, le 6 novembre 2018 et le 11 avril 2019, la société Indigo Publications, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'action et des comptes publics ;

2°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013 et du 1er novembre 2013 au

31 janvier 2014 ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Indigo Publications soutient que :

- aucune règle claire et précise du droit de l'Union européenne ou du droit interne n'excluait la presse en ligne du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, notamment pas le règlement du 15 mars 2011 et la directive du 28 novembre 2006 ; une question préjudicielle doit être posée sur l'interprétation de l'article 98 paragraphe 2 de la directive ;

- dès lors que l'article 298 septies du code général des impôts ne pouvait pas transposer une directive ultérieure et que la France avait opté pour le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les journaux et périodiques, la presse en ligne ne pouvait être exclue de ce taux ; la rectification, qui repose sur une interprétation erronée, est dépourvue de base légale et méconnaît les lois du 2 avril 1947 et du 1er août 1986 ;

- le principe de neutralité fiscale a été méconnu ;

- les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts méconnaissent le préambule et les articles 11 et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, une question préjudicielle devant par ailleurs être posée quant à la validité de l'article 98 paragraphe 2 de la directive du 28 novembre 2006 au regard de ces articles ;

- c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré, le principe de confiance légitime s'opposant en outre à l'application de ces pénalités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de la société Indigo Publications.

Considérant ce qui suit :

1. La société Indigo Publications, société éditrice de revues et de périodiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations, lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2014, résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait appliqué à ses ventes. Par un jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités qui avaient été infligées à la société Indigo Publications sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions. Le ministre fait appel des articles 1er et 2 de ce jugement et demande que soient remises à la charge de la société Indigo Publications les pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par appel incident, la société Indigo Publications demande l'annulation du même jugement en tant qu'il lui est défavorable et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article 98 de la directive du 28 novembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique ".

3. En premier lieu, en vertu du point 3 de l'annexe II à cette directive, portant liste indicative des services fournis par voie électronique et qui mentionne notamment la fourniture d'informations, l'abonnement à des publications en ligne a le caractère d'un service fourni par voie électronique au sens de la taxe sur la valeur ajoutée, insusceptible, par suite, d'être imposé à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, si, en vertu de cette directive, les États membres ont toujours la faculté, mais non l'obligation, d'appliquer un taux réduit plutôt que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux catégories de livraisons de biens ou de prestations de services qu'elle énumère, notamment au point 6 de son annexe III qui mentionne les journaux et périodiques, les dispositions de la directive sont inconditionnelles et précises en tant qu'elles interdisent aux États membres d'appliquer un taux réduit aux abonnements à des publications en ligne. A cet égard, dès lors que l'application du taux réduit constitue une dérogation au principe selon lequel les États membres appliquent un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations soumises à cette taxe, et doit ainsi être interprétée de manière stricte, la société Indigo Publications n'est pas fondée à soutenir qu'une interprétation du point 6 de l'annexe III de la directive autoriserait une application du taux réduit aux abonnements à des publications en ligne, dès lors que les services fournis par voie électronique en sont expressément exclus.

4. En deuxième lieu, les dispositions précitées ont pour effet d'exclure l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture d'informations par voie électronique, alors qu'une telle application est autorisée pour les journaux et périodiques. Elles doivent être regardées comme instaurant une différence de traitement entre deux situations pourtant comparables au regard de l'objectif poursuivi par le législateur de l'Union. Toutefois, lorsqu'une différence de traitement entre deux situations comparables est constatée, le principe d'égalité de traitement, tel qu'énoncé à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est pas violé pour autant que cette différence est dûment justifiée. Tel est le cas lorsque la différence de traitement est en rapport avec un objectif légalement admissible poursuivi par la mesure ayant pour effet d'instaurer une telle différence et qu'elle est proportionnée à cet objectif. En l'espèce, en excluant l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux services fournis par voie électronique, le législateur de l'Union évite aux assujettis et aux administrations fiscales nationales de devoir examiner, pour chaque type de services électroniques fourni, si celui-ci relève de l'une des catégories de services susceptibles de bénéficier d'un tel taux en vertu de l'annexe III de la directive. Ainsi, la mesure en cause doit être regardée comme étant apte à réaliser l'objectif visant à établir avec certitude le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services fournis par voie électronique et ainsi à faciliter la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales nationales. Dans ces conditions, la différence de traitement invoquée par la société Indigo Publications est dûment justifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, énoncé à l'article 20 de la Charte, y compris apprécié à l'aune de son préambule, doit être écarté.

5. En troisième lieu, alors que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression, la société Indigo Publications n'établit pas en quoi l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent en fonction des supports de diffusion employé méconnaîtrait le principe de liberté d'expression affirmé à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris apprécié au regard de son préambule. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.

6. D'autre part, aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, au cours des années en litige, aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible jusqu'au 1er février 2014 : " A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire ".

7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le taux de 2,10 % ou de 1,05 % de la taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable qu'à des journaux et périodiques imprimés. En tant qu'elles réservent l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % ou de 1,05 % à ces journaux ou périodiques, à l'exclusion, notamment, des publications en ligne, ces dispositions, qui sont claires et précises et excluent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux journaux et périodiques autres qu'imprimés, assurent la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2006/112/CE mentionnées au point 2.

8. A cet égard, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts, les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts réservaient l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux publications faisant l'objet d'une impression. En adoptant ces dispositions, le législateur doit ainsi être regardé comme ayant lui-même exclu les publications ne faisant pas l'objet d'une impression de l'application du taux réduit en réservant cette application aux publications qui remplissent les conditions prévues par les articles précités de l'annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, la société Indigo Publications n'est pas fondée à soutenir que les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts seraient dépourvus de base légale. Par ailleurs, l'exclusion de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée procédant des dispositions législatives, les moyens tirés de ce que ces articles méconnaîtraient la loi n° 47-585 du 2 avril 1987 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et la loi n° 86-897 du

1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont, en tout état de cause, inopérants.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'État français n'a pas donné une interprétation erronée de sa législation en refusant d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué par la société Indigo Publications. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'interprétation erronée de la législation par l'administration lui confèrerait un droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge.

10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts doivent être regardées comme assurant depuis leur création la transposition de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans ses dispositions prohibant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux services fournis par voie électronique. S'agissant de ces services, le droit interne ne permettait pas l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Contrairement à ce que soutient la société Indigo Publications, un tel taux ne pouvait dès lors être maintenu par application de la " clause de gel " résultant de l'article 110 de la directive précitée.

11. En quatrième lieu, le principe de neutralité fiscale ne permet pas d'étendre le champ d'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence d'une disposition non équivoque. Outre les éléments précédemment mentionnés, en l'absence de dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 étendant de façon non équivoque le champ d'application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture d'informations par voie électronique, la société Indigo Publications n'est par suite pas fondée à se prévaloir du principe de neutralité fiscale pour remettre en cause l'application des dispositions claires et précises de l'article 298 septies du code général des impôts.

12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 et 5, les moyens tirés de ce que l'application des dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts méconnaîtraient les articles 11 et 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

Sur les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de :

a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

14. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Indigo Publications, l'administration fait valoir que cette société a appliqué de manière délibérée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses services de presse en ligne au cours de la période en litige, alors qu'aussi bien les textes, clairs et précis ainsi qu'il a été dit précédemment, que la jurisprudence et des réponses ministérielles ne l'autorisait pas, la société Indigo Publications ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de confiance légitime pour s'exonérer de ses obligations.

Il résulte de l'instruction que la société Indigo Publications n'ignorait pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun sur ses publications en ligne, ainsi que l'attestent les nombreuses démarches entreprises par cette dernière pour obtenir l'application d'un taux réduit. Si cette société estimait l'application dudit taux inconventionnelle et inconstitutionnelle et espérait l'aboutissement de ses démarches, au lieu d'appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée légal et de présenter des réclamations si elle s'y estimait fondée, la société Indigo Publications a manifesté sans équivoque et de manière délibérée son intention de ne pas acquitter la taxe due et ainsi d'éluder en toute connaissance de cause l'imposition dont elle était redevable. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Indigo Publications et, par suite, le bien-fondé de l'application à son encontre de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives à l'interprétation et à la validité de l'article 98, paragraphe 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que la société Indigo Publications n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Son appel incident doit ainsi être rejeté. En revanche, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Indigo Publications des pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Les articles 1er et 2 de ce jugement doivent ainsi être annulés et les pénalités en cause remises à la charge de la société Indigo Publications.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Indigo Publications demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1611464, 1616113 du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les pénalités infligées à la société Indigo Publications sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013 et du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014 sont remises à sa charge.

Article 3 : L'appel incident de la société Indigo Publications est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la société par actions simplifiée Indigo Publications et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - service juridique de la fiscalité.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00195
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;18pa00195 ?
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