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18/11/2020 | FRANCE | N°19PA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 19PA00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... E... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1506408/3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... E... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1506408/3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 14 août 2019,

M. et Mme E..., représentés par Me A... C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2018 en ce qu'il leur est défavorable ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les baux à l'origine du déficit foncier constaté en 2009 ne concernaient pas la partie de l'immeuble vendue en 2011 et qui était en très mauvais état ;

- les dépenses déduites des revenus de l'année 2011 relèvent du nouveau régime de l'article 199 tervicies du code général des impôts ;

- l'erreur matérielle consistant à avoir coché la case " monuments historiques " ne saurait être regardée comme une renonciation au bénéfice de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, après avoir constaté un non-lieu partiel, rejeté le surplus de leur demande en réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

2. M. et Mme E... soutiennent en premier lieu qu'ils étaient fondés à constater, en 2009, un déficit foncier né du versement d'une indemnité d'éviction le 22 décembre 2009 à la société Elisa K, dès lors que la vente de l'immeuble concerné, en 2011, portait uniquement sur les deux étages alors que la société Elisa K n'était locataire que du rez-de-chaussée et du sous-sol et que l'état de délabrement des deux étages les rendait impropre à la location. Il résulte toutefois de l'instruction que le bail signé le 1er février 2008 avec la société Elisa K, dont

Mme E... était gérante, dûment enregistré en 2010, porte sur l'ensemble des locaux de l'immeuble litigieux, malgré l'état d'insalubrité des deux étages, alors que le second bail produit par les requérants, signé par les mêmes parties à la même date et dont l'objet est limité à la mise en location des seuls rez-de-chaussée et sous-sol, ne présente pas de garanties d'authenticité dès lors que ce document n'a pas été enregistré et n'a été produit que postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 28 novembre 2013. Cette pièce n'est par suite pas de nature à remettre en cause la position du service, selon laquelle l'indemnité en cause n'a pas été versée pour louer dans de meilleures conditions, mais afin de permettre au propriétaire des lieux de disposer de la totalité de ceux-ci en vue d'une vente et donc en vue de la réalisation d'un gain en capital. L'administration a, en conséquence, à bon droit, tant pour la détermination du revenu catégoriel que du revenu global des intéressés, remis en cause la déduction de cette indemnité, qui ne figure pas au nombre de celles mentionnées à l'article 31 du code général des impôts et qui ne peut être regardée comme ayant été effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions du 1. de l'article 13 du code général des impôts.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti : 1° - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code (...)./ La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. (...)/ III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. (...)/IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée. (...) / V. - (...) Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers. "

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E..., qui sont propriétaires depuis le

22 décembre 2011 d'un bien immobilier situé dans la commune de Saintes, ont déduit de leurs revenus fonciers, déclarés au titre de l'année 2011, la somme de 83 130 euros correspondant à des travaux qui auraient été réalisés sur cet immeuble. Dès lors qu'ils ont opté pour la déduction de la somme en cause de leurs revenus fonciers, ils ne sauraient, en application des dispositions précitées du V de de l'article 199 tervicies du code général des impôts, bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par cet article. Le moyen tiré de ce que le fait d'avoir coché la case permettant la déduction des déficits fonciers du revenu global au titre de la législation relative aux monuments historiques résulterait d'une erreur est à cet égard sans incidence sur l'issue du litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00068
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : JUSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;19pa00068 ?
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