Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1705948/3 du 9 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 22 mai 2020, M. B... représenté par Me E... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 Janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée ;
- la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30-2014-0227 est invocable à cet égard ;
- la comptabilité de la société Mondial Import Export était probante ;
- la doctrine référencée 4 G-3334 du 25 juin 1998 est invocable à cet égard ;
- les apports en compte courant correspondent à des règlements en espèces de clients ayant transité par le compte courant ;
- l'administration n'a pas identifié la provenance de ces sommes ni établi l'existence de flux financiers ;
- il établit l'existence de recettes en espèces ;
- toutes les recettes ont été comptabilisées ;
- il n'était pas gérant de la société Mondial Import Export.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification adressée par l'administration, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
3. Pour établir que la notification à M. B... de la proposition de rectification du
8 décembre 2014 a été régulièrement effectuée, l'administration fiscale produit copie du pli adressé au requérant au 23 avenue du Général de Gaulle à Bussy-Saint-Georges, ainsi que de l'avis de réception correspondant.
4. M. B... ne conteste pas avoir habité à cette adresse jusqu'au 7 juillet 2014, mais soutient en premier lieu qu'à la date de cette notification, il avait déménagé au 2 rue Konrad Adenauer de la même commune. Il ne démontre toutefois pas en avoir informé l'administration fiscale en produisant l'arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune le 8 juillet 2014, en conséquence de l'incendie de l'immeuble sis 23 avenue du Général de Gaulle intervenu le
7 juillet, ce document ne constituant pas, en tout état de cause, une information relative à sa nouvelle adresse, ni en produisant une lettre de la caisse d'allocations familiales du 15 octobre 2014, adressée à sa compagne. Enfin, si une lettre de relance relative à la taxe d'habitation a bien été adressée à M. B... et à sa compagne au 2 rue Konrad Adenauer, ce document n'a été émis que le 22 janvier 2015, ce qui ne permet pas d'attester que le 8 décembre 2014, date d'envoi de la proposition de rectification, l'administration fiscale aurait été informée du changement d'adresse du requérant. Il en est de même de tous les documents établis postérieurement à cette date dont se prévaut M. B....
5. En second lieu, et contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des indications claires précises et concordantes figurant sur l'enveloppe contenant la proposition de rectification du 8 décembre 2014 ainsi que sur les documents qui lui sont attachés, qu'il a été avisé, à la dernière adresse connue de l'administration, de l'existence d'un pli mis à sa disposition au bureau de poste par le dépôt d'un avis d'instance. L'intéressé n'établit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, que les mentions portées sur cet avis d'instance ne permettaient pas d'identifier le bureau de poste où retirer le pli et ne saurait en conséquence valablement soutenir que les documents produits par l'administration ne comportent pas mention de l'adresse dudit bureau. Si le requérant fait valoir qu'il n'est pas établi que le pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'en tout état de cause, M. B..., qui soutient d'ailleurs, à tort comme il a été dit ci-dessus, qu'il n'a pas été averti par le dépôt d'un avis d'instance, n'établit ni même n'allègue avoir tenté en vain de retirer le pli audit bureau de poste.
6. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère irrégulier de la notification de la proposition de rectification du 8 décembre 2014 ne peut qu'être écarté, sans que M. B... puisse utilement se prévaloir d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, et qui ne peut dès lors être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
8. Si M. B... soutient avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse et en déduit qu'il n'a pas tacitement accepté le rehaussement de ses revenus, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance de l'administration fiscale avant le 8 décembre 2014, date d'émission de la proposition de rectification relative à l'imposition contestée. Dès lors, la notification de cette proposition de rectification doit être regardée comme étant valablement intervenue le 10 décembre 2014, date du dépôt d'un avis de mise en instance. M. B... n'ayant pas présenté d'observations dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste.
9. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. /2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
10. Pour réintégrer les sommes en litige dans le revenu imposable de M. B... au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration a estimé que la somme de 82 500 euros inscrite au passif du compte courant d'associé, non nominatif, de la société Mondial Import Export, était dépourvue de justification et devait être présumée distribuée entre les mains de ses deux associés, à hauteur de leurs participations respectives dans le capital social. Le requérant n'établit pas que les sommes en cause étaient indisponibles, faute de pouvoir être prélevées dans les comptes de la société en raison de difficultés de trésorerie de celle-ci. Il n'établit pas non plus, alors qu'il a la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, que les sommes créditées au compte courant d'associé constituaient des recettes, effectivement comptabilisées, perçues en espèces et créditées au compte courant d'associé en attente de leur attribution à une opération facturée, en se bornant à invoquer des pièces comptables qui établiraient l'existence de recettes en espèces, à faire valoir, sans l'établir, que toutes les recettes ont été comptabilisées dans les ventes, et à se prévaloir de manière générale, et d'ailleurs confuse, des pratiques de la comptable de la société, faute d'identifier chaque opération en cause par les écritures comptables qui la décrivent ainsi que les pièces justifiant du bien-fondé de ces écritures. Les sommes créditées au compte courant d'associé ont dès lors pu être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers imposables, alors même que M. B..., associé à 50 %, n'était pas gérant de la société Mondial Import Export, sans que l'administration ait préalablement à établir l'origine des sommes ou à identifier un flux financier au profit de l'intéressé, et sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir du caractère probant de la comptabilité de la société, dès lors que le rejet de la comptabilité comme non probante n'est pas, en tout état de cause, à l'origine du rehaussement de bénéfices au titre de l'année 2011 ici en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur des contrôles fiscaux.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00884