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15/12/2020 | FRANCE | N°20PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 20PA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 14 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge, le 3 mars 2014, par l'hôpital Bichat.

Par une ordonnance n° 1926659/6-2 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la C

our :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1926659/6-2 du 19 juin 2020 ;

2°) de condamner l'Assista...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 14 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge, le 3 mars 2014, par l'hôpital Bichat.

Par une ordonnance n° 1926659/6-2 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1926659/6-2 du 19 juin 2020 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de survie et la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande indemnitaire a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance attaquée ;

- il a été victime d'un retard de diagnostic lors de l'examen médical qu'il a subi le mars 2014 à l'hôpital Bichat ; de ce fait, la prise en charge adaptée du cancer dont il souffrait a été retardée ;

- les préjudices liés à ce retard de diagnostic sont une perte de chance de survie, évaluée à 30 %, et des souffrances, évaluées à 3 sur une échelle de 7, qui doivent respectivement être évalués à hauteur de 9 000 et de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 mai 2016 reçue le 30 mai 2016,

M. E... a saisi l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'une demande indemnitaire en réparation des dommages qu'il estimait avoir subis en mars 2014 lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat du fait d'un diagnostic erroné, qui doit être regardée, eu égard à ses termes, comme une demande indemnitaire préalable. La circonstance que ce courrier a été adressé à l'hôpital Bichat - Claude Bernard, qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et non à la direction juridique de cette dernière, est sans incidence sur cette qualification. Le requérant a réitéré sa demande par un courrier du 25 août 2016, puis par un courrier du 27 avril 2017, reçu le 28 avril, dans lequel il demandait l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur 1'indemnisation de son préjudice, non encore consolidé, de 58 062 euros, sa demande indemnitaire étant ainsi chiffrée, contrairement à ce qu'il soutient. Après que l'expert pneumologue nommé à sa demande par une ordonnance du 7 décembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris a déposé son rapport le 12 avril 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a adressé une proposition d'indemnisation le 28 mai 2019 à M. E..., qui a été reçue par lui le 31 mai 2019, et qui comportait les voies et délais de recours. Or la requête présentée par M. E... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 12 décembre 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Si M. E... soutient que le rapport d'expertise enregistré le 12 avril 2019 constitue un fait nouveau et que son état n'a été regardé par cet expert comme consolidé que le 3 avril 2019, il lui appartenait toutefois, s'il le jugeait utile, de réactualiser ou de compléter ses prétentions indemnitaires après le dépôt de ce rapport d'expertise, et en tout état de cause dans le délai de recours de deux mois qui a suivi la notification le 31 mai 2019 de la proposition d'indemnisation du 28 mai 2019 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Enfin, la circonstance que M. E... a adressé par un courrier du 3 septembre 2019, reçu le 4 septembre 2019, une nouvelle demande indemnitaire à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour une somme totale de 14 000 euros, auquel au demeurant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'a pas répondu, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui courait à compter de la notification, le 31 mai 2019, de la proposition d'indemnisation du 28 mai 2019, et qui était ainsi alors expiré. Par suite, comme l'a à bon droit estimé le premier juge dans l'ordonnance attaquée, la requête, qui était tardive, devait donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01555
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LETU-ITTAH-PIGNOT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-15;20pa01555 ?
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