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22/12/2020 | FRANCE | N°19PA04053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 décembre 2020, 19PA04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913733/3-3 du 12 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2020 M. C..., rep

résenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913733/3-3 du 12 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1913733/3-3 du 12 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2020 M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913733/3-3 du 12 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision prise au terme de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1969, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie en appel, de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à compter de 2009, à savoir, notamment, des attestations d'aide médicale d'Etat, des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2017 faisant état de la perception de traitements et salaires à hauteur, annuellement, de plus de 9 000 euros, des relevés bancaires mentionnant des mouvements de fonds, ainsi que des ordonnances médicales, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions le préfet de police était tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre la demande de titre de séjour formée par M. C... à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur cette demande. Le vice de procédure que constitue cette absence de consultation ayant privé M. C... d'une garantie, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination pour son éloignement.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mai 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour et réexamine la situation de M. C.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. C..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 1913733/3-3 du 12 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

K. D...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04053
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BetA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-22;19pa04053 ?
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