Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1804543, 1804548, 1806632/1-1 du 18 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020 et le 8 décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1804543, 1804548, 1806632/1-1 du 18 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 50 216 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) d'ordonner à l'Etat de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire publiée le 3 août 2017, radiation de la mention inscrite en marge de ventes immobilières et mainlevée du procès-verbal de saisie conservatoire du 2 novembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée avant le 1er janvier 2017, de sorte que l'administration a méconnu le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- les crédits portés au compte courant d'associé qu'il détient dans les écritures de la société Novalem constituaient des remboursements d'une avance de trésorerie concédée à une société tierce ;
- qu'il a subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 23 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen et qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande préalable ;
- aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin de décharge n'est fondé.
Les parties ont été informées le 30 novembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés d'une part, de ce que les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables, d'autre part, de ce que les conclusions tendant à la mainlevée d'une inscription hypothécaire, à la radiation des mentions inscrites en marge de ventes immobilières, ainsi qu'à la mainlevée d'un procès-verbal de saisie conservatoire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004,
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due [...] ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun [...] ". Les dispositions des articles L. 169 et L. 189 du même livre sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet des dispositions combinées, d'une part, des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0-G et 1600-0 S du code général des impôts et de la loi du 30 juin 2004, d'autre part, de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
3. Eu égard à l'objet des dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que, à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnel dont M. A... a fait l'objet, le service a émis une proposition de rectification, datée du 19 décembre 2016, afin de lui notifier les rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. Si M. A... soutient qu'il n'a pas reçu cette proposition de rectification avant l'expiration, le 31 décembre 2016, du délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale produit un accusé de réception du pli contenant cette proposition, envoyé au 66 bis avenue Isola Bella à Cannes, comportant les mentions " présenté/avisé le 20/12 " et " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique le ministre de l'action et des comptes publics dans ses écritures en défense, M. A... a informé, le 26 novembre 2016, le service des impôts des particuliers (SIP) de Cannes d'un changement d'adresse, faisant état d'une adresse au 500 boulevard Lord Brougham, à Cannes. Or, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, datée du 19 décembre 2016, et donc postérieure à la transmission, par M. A..., de sa nouvelle adresse, a été envoyée à l'adresse qu'il avait précédemment fournie à l'administration fiscale, au 66 bis avenue Isola Bella, à Cannes. Si l'administration fiscale fait valoir que M. A... avait fait état, sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015, déposée au cours du mois de mai 2016, de l'adresse au 66 bis avenue Isola Bella, à Cannes, cette circonstance est sans incidence en l'espèce dès lors que, postérieurement au dépôt de cette déclaration et avant l'émission de la proposition de rectification, l'intéressé avait fourni une nouvelle adresse à l'administration fiscale. A cet égard, l'administration fiscale, qui ne conteste pas la transmission, par M. A..., de sa nouvelle adresse, au SIP de Cannes, ne saurait faire valoir que le requérant aurait dû spécifiquement notifier cette adresse au service vérificateur. La circonstance que M. A..., sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016, déposée en 2017, a laissé vierge la cellule relative à la " date du déménagement ", figurant à côté de la mention " vous avez changé d'adresse en 2016 ", et sous le chapitre " changement d'adresse ", est également sans incidence, dès lors que cette déclaration, se rapportant aux revenus de l'année 2016, n'a pu être déposée que postérieurement à l'émission de la proposition de rectification, datée du 19 décembre 2016, et alors que, en tout état de cause, M. A... a par ailleurs indiqué, sur cette déclaration, que son " adresse au 1er janvier 2017 " se trouvait au 500 boulevard Lord Brougham, à Cannes. Si, enfin, l'administration fiscale fait valoir que M. A... a été en mesure de produire, en annexe de ses écritures contentieuses, un courrier émanant de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en date du 16 janvier 2017, alors qu'il avait été adressé au 66 bis avenue Isola Bella à Cannes, de sorte que cette circonstance attesterait nécessairement qu'il aurait été également récipiendaire du pli, envoyé le 19 décembre 2016 à cette même adresse, et contenant la proposition de rectification en cause, elle n'établit pas ce faisant - alors d'ailleurs que l'avis de réception de ce pli ne comporte aucune étiquette de réexpédition - que la proposition de rectification lui aurait été notifiée avant le 1er janvier 2017. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que l'administration fiscale ne lui a pas notifié la proposition de rectification en date du 19 décembre 2016 dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, et que par suite, elle a méconnu le délai de reprise fixé par ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés au soutien des conclusions à fin de décharge, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. A... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 50 216 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des impositions litigieuses. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée d'une inscription hypothécaire, à la radiation d'une mention inscrite en marge de ventes immobilières, et à la mainlevée d'un procès-verbal de saisie conservatoire :
7. M. A... demande la mainlevée de l'inscription hypothécaire publiée au service de la publicité foncière (SPF) de Grasse le 3 août 2017, la radiation de mentions inscrites en marge de ventes immobilières, ainsi que la mainlevée du procès-verbal de saisie conservatoire du 2 novembre 2017. Toutefois, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire, juges de l'exécution, de se prononcer sur de telles conclusions. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1804543, 1804548, 1806632/1-1 du 18 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
K. B... Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00553 2