Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a licencié à compter du 20 septembre 2011.
Par un jugement n° 1705555 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705555 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a licencié à compter du 20 septembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande de première instance n'était pas tardive, à défaut de preuve de notification régulière d'une décision écrite et signée mentionnant les voies et délais de recours ;
- il a été licencié en méconnaissance de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2019, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Champigny-sur-Marne soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- le licenciement est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., pour la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint technique territorial, a été licencié, à compter du 20 septembre 2011, par un arrêté du 2 novembre 2011 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne. Il fait appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable et que, d'autre part, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par la commune de Champigny-sur-Marne le 6 novembre 2015, M. C... a reconnu avoir eu connaissance de son licenciement au plus tard à cette date. Il ressort également d'une attestation établie par le directeur adjoint des ressources humaines de la commune que l'arrêté du 2 novembre 2011 contesté a été remis en mains propres au requérant, reçu à sa demande dans le service, le 23 mars 2016, M. C... ne contestant pas la réalité de cette remise, même si aucun récépissé n'a alors été rédigé. Or, l'intéressé n'a saisi que le 10 juillet 2017 le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011, soit au-delà du délai raisonnable d'un an. A cet égard, si la commune ne prouve pas la notification régulière de l'arrêté contesté portant la signature du maire et mentionnant les voies et délais de recours, cette circonstance, si elle rend inopposable le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne constitue pas une circonstance particulière qui aurait empêché M. C... d'exercer son recours dans le délai raisonnable d'un an. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour tardiveté. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C..., qui est la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais que la commune de Champigny-sur-Marne a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. E..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le président-rapporteur,
F. E...L'assesseur le plus ancien,
I. MARION
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01347