Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 11 avril 2008 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à ses droits au revenu minimum d'insertion et décidé de récupérer un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 10 995,85 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, d'annuler la décision du 20 juin 2008 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse et confirmé l'indu et d'annuler le titre de recettes émis le 19 avril 2012 par le président du conseil de Paris pour le recouvrement de cette somme ou, subsidiairement, de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 995,85 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par une décision du 19 février 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.
Par une décision n° 160389 du 23 janvier 2018, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme C... contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris.
Par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 23 janvier 2018 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée sous le n° 19PA02813.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le
27 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour, après avoir ordonné la communication de l'entier dossier, d'annuler la décision du 19 février 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Paris, d'annuler les décisions du 11 avril 2008 et du 20 juin 2008 de la caisse d'allocations familiales de Paris, d'annuler le titre de recettes émis le 19 avril 2012 par le président du conseil de Paris, subsidiairement, de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 995,85 euros avec intérêts au taux légal et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de treize ans pour juger son recours, qui ne lui est pas imputable, est déraisonnable et méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle n'a pas été associée contradictoirement à la procédure ayant donné lieu à la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris ;
- la décision de cette dernière n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission a procédé à une substitution de motif, illégale ;
- elle a omis de statuer de statuer sur la demande de communication des pièces et écritures de l'administration ainsi que sur les fautes de l'administration dont elle s'est prévalue ;
- les décisions de la caisse d'allocations familiales de Paris des 11 avril et 20 juin 2008 ne sont pas signées, ne mentionnent pas les nom, prénom, de l'agent, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de celle du 11 avril 2008 ;
- la décision du 11 avril 2008 et le titre de recettes du 19 avril 2012 ne sont pas suffisamment motivés ;
- la demande de répétition de l'indu, dont le fait générateur est antérieur à l'année 2008, est entachée de prescription au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, aucun acte interruptif n'étant intervenu avant la notification du titre de recettes du
19 avril 2012 ;
- la réalité des revenus retenus et l'exactitude du calcul de l'indu par l'administration ne sont pas établies, faute notamment de précisions quant à la localisation des immeubles dont elle est considérée, à tort, comme pleine propriétaire, de déduction des charges afférentes, de prise en considération de l'état du logement ;
- l'administration a commis des fautes en ne la mettant pas à même de s'expliquer en lui communiquant dans des délais raisonnables les éléments du dossier ayant conduit à la suppression de l'allocation du revenu minimum d'insertion et en lui demandant le paiement d'une somme disproportionnée au regard de sa situation financière, en tentant d'obtenir de sa part une reconnaissance de dette alors que la procédure contentieuse de contestation était toujours pendante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le bien-fondé de l'indu est établi et qu'aucune remise de dette ne peut être accordée en raison de la fraude manifeste pouvant être opposée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté le 21 mars 2008, par une décision du 11 avril 2008, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à la charge de Mme C... un indu au titre du revenu minimum d'insertion d'un montant de 10 995,85 euros pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008 et, par une décision du 21 juin 2008, mis fin au droit de l'intéressée à cette prestation. Par une décision du 19 mai 2008 notifiée à la requérante le 20 juin suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 10 995,85 euros. Le 19 avril 2012, le maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, auquel la CAF de Paris avait transmis sa créance, a émis un titre de recettes à l'encontre de Mme C... dont l'ampliation a été adressée à l'intéressée sous l'intitulé " avis des sommes à payer ". Cette dernière a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler les décisions du 11 avril 2008 et du 19 mai 2008 notifiée le 20 juin 2008 de la caisse d'allocations familiales de Paris, ainsi que le titre de recettes émis le 19 avril 2012, subsidiairement, de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 995,85 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par une décision du 19 février 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté ses demandes. Par une décision du 23 janvier 2018, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme C... contre la décision de la commission. Par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission centrale d'aide sociale du 23 janvier 2018 et a renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale de
Paris :
2. Le caractère contradictoire de la procédure interdit en principe au juge administratif de se fonder sur des mémoires ou des pièces si les parties n'ont pas été effectivement mises à même d'en prendre connaissance et de faire connaître les observations qu'ils appellent de leur part, le cas échéant dans des conditions adaptées aux délais dans lesquels le juge doit statuer. Quand bien même Mme C... aurait-elle, d'une part, reçu le courrier du 27 août 2008 accusant réception de son recours et l'informant de la possibilité de demander à être entendue lors de l'examen de son dossier et, d'autre part, été avisée, le 17 avril 2014 puis le 31 décembre 2015, de la date de l'audience à laquelle serait appelé son recours et aurait pu à cette occasion obtenir communication du dossier constitué auprès de la commission départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, faute pour la commission d'avoir adressé à la requérante les éléments produits en défense par le département de Paris sur lesquels elle a fondé sa décision ou d'avoir, à tout le moins, mis l'intéressée en mesure d'en prendre connaissance, alors même que cette dernière avait, par un courrier et un mémoire enregistré le 14 juin 2012, sollicité la communication de " toutes les pièces du dossier ". En s'abstenant de procéder de la sorte, la commission a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la régularité de la décision de la commission, que Mme C... est fondée à soutenir que la décision de cette dernière est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce seul motif, l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant la commission départementale d'aide sociale de Paris.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remise gracieuse :
4. Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation (...) ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L.132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes L. 262-41 du même code : " Tout paiement indu d'allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L.262-39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 262-44 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R.262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) ".
En ce qui concerne l'office du juge :
5. En premier lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne la récupération de l'indu de revenu minimum d'insertion :
S'agissant de la décision du 11 avril 2008 :
7. La décision du 11 avril 2008, au demeurant non signée, a été prise par un technicien conseil de la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, en l'absence de réponse du défendeur au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de pièce justificative, il n'est pas établi que ce technicien avait reçu délégation à l'effet de signer la décision notifiant un indu au titre du revenu minimum d'insertion. Par suite, faute de moyen relatif au bien-fondé de la demande de répétition de l'indu susceptible de prospérer et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier, Mme C... est fondée à soutenir que la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 11 avril 2008 est entachée d'un vice de forme et doit être annulée.
S'agissant du titre de recettes du 19 avril 2012 :
8. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation (de revenus minimum d'insertion) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées ". Il résulte de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé(e). Mme C... se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement du département pour l'émission du titre exécutoire litigieux. Le département lui oppose l'absence de prescription de son action en recouvrement, en arguant notamment de ce que le délai opposable ne saurait être celui de deux ans prévu par l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, applicable seulement en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
9. Une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu minimum d'insertion ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête établi par un agent de la CAF le 21 mars 2008, que Mme C... n'a pas déclaré les loyers perçus, ou qu'elle aurait dû faire en sorte de percevoir, au titre de la sous-location de sa résidence principale, outre sa qualité de propriétaire d'une résidence secondaire réputée percevoir un revenu annuel égal à 50 % de la valeur locative de ce bien. Il résulte toutefois de l'instruction que la bonne foi de la requérante est plausible compte tenu de son ignorance des éléments à déclarer, dans un contexte où son locataire avait cessé de lui régler le loyer et où il ne résulte pas de l'instruction que l'autre bien était loué. Des fausses déclarations ne lui ont par ailleurs pas été expressément opposées par la décision du 20 juin 2008. Dans ces conditions, dès lors que l'indu a été réclamé pour la période allant de septembre 2006 à mars 2008, que la décision de la CAF de Paris du 11 avril 2008 a été contestée, que le recours contentieux formé contre cette décision était toujours pendant et suspensif à la date d'émission du titre de recettes et que la décision annulée du
11 avril 2008 n'a pu interrompre le délai de prescription, le département de Paris n'est pas fondé à soutenir que la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ne serait pas applicable et que la créance n'était pas prescrite à la date de l'émission du titre de recettes.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du titre de recettes n° 3867 émis le 19 avril 2012 pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion et doit être en conséquence déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 995,85 euros.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse des indus de revenu minimum d'insertion :
12. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 11 avril 2008 et du titre de perception émis le 19 avril 2012, les conclusions de la requête dirigées contre la portant refus de remise gracieuse sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme d'un euro demandée par Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 19 février 2016 est annulée.
Article 2 : La décision du 11 avril 2008 de la caisse d'allocations familiales de Paris et le titre de recettes émis le 19 avril 2012 par le président du conseil de Paris, sont annulés.
Article 3 : Mme C... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 995,85 euros.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 juin 2008 de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. B..., premier vice-président,
Mme A..., premier conseiller,
Mme Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
M-D. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 19PA02813