Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1917414/2-1 du 29 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2020 et le 3 décembre 2020,
M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917414/2-1 du 29 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché de vice de procédure, dès lors que le caractère collégial de la délibération de ce collège n'est pas établi, qu'il n'a pas été rendu dans le délai légal et qu'il n'est pas régulièrement signé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins ne sont pas disponibles en Guinée ;
- il est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 22 juillet 1970, entré en France le 28 octobre 2015 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son état de santé. Il a sollicité le 22 mai 2019 le renouvellement de ce titre de séjour et, par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...)".
3. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif que, ainsi que l'a relevé le collège médical dans son avis du 26 avril 2019, l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des nombreuses pièces médicales produites par M. A..., ainsi que du certificat médical établi le 9 juillet 2019, qui porte sur l'état de santé de l'intéressé à la date de la décision attaquée, que M. A..., qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, est atteint d'un diabète de type 2 longtemps déséquilibré ayant entraîné une amputation de plusieurs orteils ainsi qu'une rétinopathie traitée par laser sur son seul oeil fonctionnel, et que compte tenu de son état de santé général à la date de la décision attaquée, fragilisé par les suites d'une pneumopathie et d'une arthrite septique récidivante opérée à plusieurs reprises, le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies et de leurs suites pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, fondé sur cette seule absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté en litige implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A..., après un nouvel avis du collège des médecins portant en particulier sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée Conakry. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité, doivent être rejetées et celui-ci est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C..., conseil de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1917414/2-1 du 29 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de
M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C..., conseil de M. A..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2021.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01393 2