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05/03/2021 | FRANCE | N°20PA03466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 20PA03466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1912154 du 3 novembre 2020,

le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1912154 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, sous le N° 20PA03466, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, sous le N° 20PA03470, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020.

Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif, et que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 14 août 1971 à Bouaké (Côte d'Ivoire) a, le 19 novembre 2018, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 septembre 2019, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

En ce qui concerne la requête N° 20PA03470 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne la requête N° 20PA03466 :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... soutient sans l'établir qu'il réside en France depuis au moins dix ans, qu'il y travaille depuis le mois de février 2014 dans le secteur du bâtiment et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier depuis le 24 janvier 2015, et que ses frères et soeurs résident en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions citées au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige pour ce motif.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-2484 du 1er septembre 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du

16 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E... B... délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'édiction des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire avec délai, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit par suite être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris, y compris en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, que ses frères et soeurs résident en France et détiennent soit la nationalité française soit un titre de séjour, et qu'il travaille depuis février 2014 et bénéficie un contrat à durée indéterminée depuis le 24 janvier 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions citées ci-dessus.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Comme il a été dit au point 9, M. A... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code précité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 23 septembre 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à

M. A....

Sur les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête N° 20PA03470.

Article 2 : Le jugement n° 1912154 du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 20PA03466 - 20PA03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03466
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;20pa03466 ?
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