Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 11 816,78 euros émis à son encontre par le centre national de la fonction publique territoriale et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.
Par un jugement n° 1811945/2-1 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes, représenté par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 11 816,78 euros émis le 4 mai 2018 à son encontre par le centre national de la fonction publique territoriale au titre de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;
4°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n'a pas satisfait à ses obligations de prise en charge de M. B... au regard des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ; à ce titre, il n'a pas proposé suffisamment d'offres d'emploi ni de formations à cet agent ; il n'a pas contrôlé les démarches de ce dernier ; il ne s'est pas assuré de l'utilité pour une éventuelle reconversion de l'inscription de M. B... en doctorat ;
- ainsi, le CNFPT a commis une faute et les sommes qu'il réclame ne sont donc plus exigibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue la reproduction à l'identique de la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-58 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocat du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ingénieur en chef territorial, a été recruté par le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes en 2009. A la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait, M. B... a été maintenu en surnombre du 1er avril 2011 au 30 mai 2012. A compter du 1er avril 2012, il a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 2018/0001155 du 4 mai 2018 émis à son encontre par le CNFPT au titre de la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et de prononcer la décharge de la somme correspondante. Le Syndicat relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à l'espèce : " Le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités (..) cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. / (..) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis précité peut être réclamée à la collectivité dans laquelle était auparavant affecté l'agent lorsque la prise en charge de cet agent par le CNFPT est due en raison de la suppression de l'emploi auquel il était affecté. Les dispositions précitées de l'article 97 bis prévoient la seule application d'une réduction au montant de la contribution due si le CNFPT n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire dans les deux années suivant sa prise en charge, et non la décharge totale de l'obligation de payer la contribution due par la collectivité. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le CNFPT au titre de la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et la décharge de la somme correspondante.
4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge de M. B... par le Centre, soit entre le 1er avril 2012 et le 30 mai 2014, le centre a proposé à l'agent plusieurs emplois correspondant à son grade dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, la circonstance que certains des emplois proposés ne correspondaient pas précisément à la définition de l'emploi d'un ingénieur territorial, telle que fixée par les articles 2 et 5 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, est sans influence sur l'obligation de payer du syndicat dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas une telle condition. Ce dernier ne peut non plus utilement se prévaloir de la négligence qu'aurait commise le CNFPT dans ses obligations de suivi et de reclassement de M. B... pour solliciter l'annulation du titre exécutoire en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNFPT.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNFPT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de
Marne-la-Vallée et communes environnantes le versement au CNFPT d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de
Marne-la-Vallée et communes environnantes est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes versera au Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
Le rapporteur,
C. A...La présidente,
M. D... Le rapporteur,
C. A...La présidente,
M. D... Le rapporteur,
C. A...La présidente,
M. D... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02443