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01/04/2021 | FRANCE | N°20PA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 avril 2021, 20PA01226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 33 840 euros à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente à un investissement outre-mer sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes, de 4 061 euros et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 33 840 euros à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente à un investissement outre-mer sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes, de 4 061 euros et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1819513 du 11 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1819513 du 11 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des prélèvements sociaux correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la procédure de rectification est viciée dans la mesure où l'administration fiscale a répondu à ses observations à la proposition de rectification dans un délai supérieur au délai de 60 jours prescrit par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 19 décembre 2011 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'expose pas les motifs de droit et de fait justifiant l'inéligibilité de l'investissement réalisé par la société en participation (SEP) KJD CAPITAL 45 au dispositif de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du CGI ;

- l'article L. 48 du livre des procédures fiscales a été méconnu car le service s'est abstenu de lui indiquer toutes les conséquences financières de la rectification de sa cotisation d'impôt sur le revenu en omettant de préciser les intérêts de retard et les pénalités ;

- la procédure est viciée dans la mesure où le service ne l'a pas informé de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'imposition est mal fondée dans la mesure où elle justifie de la réalisation de l'investissement productif par la facture d'achat du matériel et le procès-verbal de livraison du réseau câblé de 5,5 km ;

- le maintien des impositions contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi fiscale dans la mesure où d'autres associés de la SEP KJD CAPITAL 45 ayant fait l'objet d'une procédure de rectification identique ont bénéficié d'une décharge totale d'imposition.

Par un mémoire en défense enregistré, le 19 octobre 2020, le directeur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est un des associés de la société en participation (SEP) KJD Capital 45 dont l'objet est la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer. En 2011, la société KJD Capital 45 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'éligibilité d'une opération réalisée à Saint-Martin au dispositif fiscal de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. D..., l'administration a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, assortie des intérêts de retard en estimant que l'opération litigieuse ne pouvait recevoir la qualification d'investissement productif neuf au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et que la réalité de l'acquisition du réseau câblé n'était pas davantage établie. M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2008. Par la requête, il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2020 rejetant sa requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. La minute du jugement du 11 mars 2020 - dont une copie a été adressée à M. D... par télérecours en cours d'instance - comporte la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Premièrement, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. D... n'a présenté aucune observation à la proposition de rectification notifiée par le service le 19 décembre 2011 suite au contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2008. S'il est vrai que l'administration lui a communiqué pour information la réponse que le service a apporté aux observations formulées par la SEP KJD CAPITAL 45 suite à la proposition de rectification notifiée à l'issue de la vérification de comptabilité de cette dernière, les observations présentées par la SEP KJD CAPITAL 45 dans le cadre d'une procédure de contrôle distincte ne peuvent être regardées comme ayant été présentées pour le compte de ses associés. En l'absence d'observations présentées par M. D... sur la proposition de rectification de ses revenus personnels, l'administration n'avait pas à apporter de réponse à l'intéressé dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait vicié en raison de la méconnaissance du délai de réponse aux observations du contribuable ne peut qu'être écarté.

6. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".

7. La proposition de rectification adressée le 19 décembre 2011 à M. D... indique qu'en sa qualité d'associé de la SEP KJD CAPITAL 45, il a bénéficié d'une réduction de son impôt sur le revenu de l'année 2008 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement de 300 000 euros consistant en l'acquisition d'un réseau câblé de 5,5 km et que la SEP KJD CAPITAL 45 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2008 à l'issue de laquelle le service a démontré que son investissement réalisé à l'outre-mer ne remplissait pas les conditions d'application de l'article 199 undecies B. En outre, l'administration s'est expressément référée à la proposition de rectification adressée à la SEP KJD CAPITAL 45, le 19 décembre 2011, qu'elle a joint en annexe, et qui énonce l'ensemble des motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé que l'investissement ne répondait pas aux conditions de l'article 199 undecies B. Enfin, la proposition adressée à M. D... a indiqué le montant de la quote-part de ce dernier, de " 22,91 % ", suivant les statuts de la société, et mentionné le montant de la réduction d'impôt remise en cause à raison de l'investissement dont il s'agit, soit une rectification de " 34 365 euros au titre de l'année 2008 ". Cette proposition est ainsi suffisamment motivée et conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

8. Troisièmement, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition[...], le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ".

9. Il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue d'indiquer au contribuable le montant des droits, taxes et pénalités résultant des seules rectifications notifiées à la suite d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Or à l'issue de la vérification de comptabilité de la SEP KJD CAPITAL 45, aucun rehaussement n'a été effectué au niveau du résultat imposable de la société en participation et par conséquent aucune conséquence financière n'avait à être communiquée aux associés. En effet, la rectification de la réduction d'impôt pratiquée par M. D..., a été proposée à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle sur pièces et ne relève pas des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte des termes de la seconde phrase de l'article L. 76 B précité que l'administration n'est tenue de communiquer une copie des documents qu'elle a obtenus de tiers et utilisés pour établir les rectifications que dans la mesure où le contribuable lui en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions. Lorsque le contribuable invoque, au soutien d'une réclamation contentieuse, la méconnaissance de l'obligation de communiquer prévue à l'article L. 76 B précité, il lui incombe d'apporter la preuve de la date et du contenu de la demande qu'il soutient avoir présentée en application de ces dispositions. Il appartient ensuite au juge de l'impôt, au vu des termes de la demande et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'apprécier si la demande doit être regardée comme tendant à la communication de copies de documents contenant des renseignements obtenus auprès de tiers.

11. Il résulte de l'instruction que le courrier de 6 pages, daté du 28 janvier 2013, signé par l'avocat de M. D..., reçu par l'administration le 30 janvier 2013, ne fait pas mention d'une demande de communication de documents à la différence du courrier non signé produit par le requérant en pièce n° 1 de son mémoire en réplique du 30 avril 2019 produit devant le Tribunal administratif de Paris. Par conséquent, l'administration ne pouvait transmettre des documents, pour lesquels elle n'avait reçu aucune demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la procédure de contrôle des revenus de l'année 2008 de M. D... n'est entachée d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / [...] La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ".

14. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à des contribuables domiciliés en France investissant dans les départements et territoires d'outre-mer est subordonné à la réalisation d'un investissement en bien neuf. Or il résulte de l'instruction que l'opération réalisée par la SEP KJD CAPITAL 45 qui a consisté en l'acquisition auprès de la SARL cable TV d'un câble coaxial de 5,5 km desservant un réseau de télévision par câble en vue de relouer à cette même société ledit câble coaxial ne porte pas sur un investissement en bien neuf. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que l'investissement en cause n'était pas éligible, au titre de l'année 2008, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

15. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le service aurait méconnu le principe d'égalité en faisant valoir que d'autres associés de la société en participation KJD Capital 45 auraient obtenu du juge administratif la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées pour les mêmes motifs que sa propre imposition.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01226
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-01;20pa01226 ?
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