Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Fontainebleau au paiement de la somme totale de 111 816,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident survenu à l'occasion du service le 7 décembre 1993.
Par un jugement n° 1608850 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, Mme D..., représentée par
Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 février 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau, au paiement de la somme totale de 111 816,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident du 7 décembre 1993 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle a été illégalement privée d'une rente viagère d'invalidité, ce qui lui a causé un préjudice d'un montant de 81 931 euros ;
- elle a dû prendre sa retraite de manière anticipée en raison de l'accident du
7 décembre 1993 ; or si elle n'avait pas été mise à la retraite en 2011, elle aurait exercé ses fonctions jusqu'en 2014 en percevant un traitement supérieur à sa pension, ce qui est à l'origine d'une perte de revenus d'un montant de 25 155 euros ;
- elle a subi un préjudice d'un montant de 4 730,68 euros du fait de l'erreur commise dans la qualification de l'accident du 7 décembre 1993, qui a eu pour conséquence son placement en congé de maladie ordinaire, plutôt qu'en congé de maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, venant aux droits du centre hospitalier de Fontainebleau, représenté par
Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens d'appel ;
- la demande de première instance était irrecevable car les moyens soulevés n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour le centre hospitalier du sud
Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a intégré le centre hospitalier de Fontainebleau en qualité
d'aide-soignante le 1er novembre 1993. Le 7 décembre 1993, à l'occasion de son service, elle a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail, une fenêtre en cours de remplacement lui étant tombée sur le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail du
25 février au 1er mai 1994, puis du 14 mai au 26 juin 1994 et a reçu des soins du 30 avril au
31 mai 1994, puis du 27 juin au 30 juillet 1994. Revenant sur deux avis favorables, le
24 novembre 1994, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la prise en charge de ces arrêts et soins au titre de l'accident du travail. A la suite d'une rechute, Mme D... a de nouveau reçu des soins du 10 octobre 2002 au 30 mars 2003, qui ont été pris en charge au titre de l'accident du travail. Le 18 juillet 2003, une expertise médicale menée par le docteur Debièvre concluait à un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de 8% et fixait une date de consolidation au 31 mars 2003. Les soins et arrêts de travail survenus à la suite des rechutes ultérieures ont été pris en charge au titre de l'accident de service pour les périodes allant du 27 novembre 2003 au 30 mai 2004, du 1er juin au 1er octobre 2004, du
1er novembre 2004 au 15 avril 2005, du 16 avril au 15 novembre 2005 et du 30 juillet 2005 au
28 février 2006. Par une décision du 3 juillet 2007, le centre hospitalier a toutefois estimé que la rechute survenue le 27 février 2006 ne devait pas être reconnue comme imputable au service et qu'en conséquence, ses arrêts de travail du 1er au 31 mars 2006, du 22 mai au 16 juillet 2006, du 11 août au 12 novembre 2006, et du 27 novembre 2006 au 30 juin 2007, et ses soins reçus du
1er au 31 mars 2006 et du 22 mai 2006 au 30 juin 2007, ainsi que les 20 séances de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites le 16 juin 2006 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme D... a par la suite bénéficié d'un départ anticipé à la retraite le
1er janvier 2011.
2. Par une lettre du 15 octobre 2012 Mme D... a demandé au centre hospitalier de Fontainebleau de diligenter une expertise et de prendre en charge ses soins. Par une ordonnance du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun a ordonné une mesure d'expertise sur son état de santé et les soins qu'il a nécessités. L'expert a rendu son rapport le 2 août 2013. Par un jugement du 29 décembre 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D... la somme de 17 000 euros en réparation des souffrances physiques résultant de l'accident survenu le 7 décembre 1993.
3. Le 23 septembre 2016, Mme D... a de nouveau demandé au centre hospitalier d'indemniser les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident du 7 décembre 1993. Le centre hospitalier ayant implicitement rejeté sa demande, Mme D... a présenté une nouvelle demande indemnitaire auprès du Tribunal administratif de Melun. Elle fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
4. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, visé ci-dessus : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus (...) II.- Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 59 du même décret : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite (...) ".
5. En premier lieu, à supposer qu'en soutenant avoir été privée d'une rente viagère d'invalidité, Mme D... ait entendu invoquer les dispositions citées ci-dessus du décret du
26 décembre 2003, elle ne justifie pas avoir présenté une demande tendant à obtenir une telle rente au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à demander réparation, à hauteur de 81 931 euros, du préjudice correspondant à cette rente.
6. En deuxième lieu, si Mme D... demande réparation, à hauteur de 25 155 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite anticipée, qu'elle estime liée à l'accident de service du 7 décembre 1993, il résulte de l'instruction qu'elle a été admise à la retraite, non en raison d'une impossibilité permanente de continuer ses fonctions à la suite de cet accident, mais à sa demande, présentée le 4 mai 2010. Elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de revenus qu'elle soutient avoir subie du fait de sa mise à la retraite.
7. En troisième lieu, ainsi qu'il l'a rappelé dans le jugement attaqué du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a, par son jugement n° 1300418, n° 1405055 du
29 décembre 2015, devenu définitif, rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation par le centre hospitalier de Fontainebleau, à hauteur de 4 730,68 euros, de la perte financière qu'elle soutenait avoir subie du fait de son placement entre août 2006 et mai 2007 en congé de maladie ordinaire, plutôt qu'en congé de maladie imputable au service.
Mme D... ne conteste pas l'exception de chose jugée opposée aux conclusions tendant à l'indemnisation de la même perte financière par le jugement attaqué. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier , Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par le centre hospitalier du sud
Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA01163