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07/05/2021 | FRANCE | N°19PA03662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 mai 2021, 19PA03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une demande en référé tendant à l'octroi d'une provision, enregistrée sous le n°1819488, et une demande, enregistrée sous le n°1819489 et tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 907,25 euros de traitements, la somme de 7 112,78 euros de compléments de primes et celle de 2 910,43 euros à titre de remboursements de frais médicaux liés à l'accident de service du 9 mai 2016, d'autre part, à c

e qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser ces sommes et de rectifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une demande en référé tendant à l'octroi d'une provision, enregistrée sous le n°1819488, et une demande, enregistrée sous le n°1819489 et tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 907,25 euros de traitements, la somme de 7 112,78 euros de compléments de primes et celle de 2 910,43 euros à titre de remboursements de frais médicaux liés à l'accident de service du 9 mai 2016, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser ces sommes et de rectifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1819488, 1819489/5-3 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur la demande 1819488 et a rejeté la demande 1819489.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 26 353,86 euros à titre de rappel de traitements et de 4 238,67 euros à titre de rappel de primes, sommes portant intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2 910,43 euros à titre de remboursement de frais médicaux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de rectifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation s'agissant de la retenue de 474,12 euros " incluse par défaut dans la demande de prime dans sa requête initiale, sous l'intitulé précompte pour trop perçu " ;

- l'arrêté ministériel du 1er juin 2017 modifiant sa situation administrative en autorisant un travail à temps partiel à 80 % à compter du 14 mars 2016 pour un an renouvelable annuellement par tacite reconduction dans la limite de trois ans " ne peut produire effet " puisque celui versé aux dossiers par l'administration n'est pas signé et ne lui a pas été notifié ; par suite, elle a droit à un rappel de traitements et de primes ;

- elle est fondée à demander le remboursement de frais médicaux en lien avec son accident de service, nonobstant le dépassement d'honoraires ;

- elle est fondée à demander à la Cour d'enjoindre à l'administration de rectifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, ayant été victime de discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.

Par une ordonnance du 15 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 mars 2021 à 12 heures.

Un mémoire a été deposé pour Mme C... le 22 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

La requête a été communiquée au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de la cohesion des territoires et du logement, lesquels n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2021, a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ingénieur de l'agriculture et de l'environnement affectée depuis le mois de janvier 2013 à la direction régionale et interdépartementale de l'equipement et de l'aménagement (DRIEA) d'Ile de France, a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes : une demande en référé tendant à l'octroi d'une provision, enregistrée sous le n°1819488, et une demande, enregistrée sous le n°1819489 tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 907,25 euros de traitements, la somme de 7 112,78 euros de compléments de primes et celle de 2 910,43 euros à titre de remboursements de frais médicaux liés à l'accident de service du 9 mai 2016, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser ces sommes et de rectifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1819488, 1819489 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de provision et a rejeté la demande 1819489. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme C... soutient que le jugement est irrégulier faute de motivation s'agissant de la retenue de 474,12 euros " incluse par défaut dans la demande de prime dans sa requête initiale, sous l'intitulé précompte pour trop perçu ". Toutefois, faute de précisions supplémentaires cette demande a pu être regardée comme relative à celle concernant un complément de prime à laquelle le tribunal a répondu de façon suffisante au point 9 de son jugement. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les sommes de 26 353,86 euros à titre de rappel de traitements et de 4 238,67 euros à titre de rappel de primes :

3. Mme C... soutient que l'arrêté ministériel du 1er juin 2017 modifiant sa situation administrative et l'autorisant à travailler à temps partiel à 80 % à compter du 14 mars 2016 pour un an renouvelable annuellement par tacite reconduction dans la limite de trois ans " ne peut produire effet " puisque celui versé aux dossiers par l'administration n'est pas signé et ne lui a pas été notifié. Si les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, le défaut de signature, qui n'est pas contesté en défense, entache l'arrêté du

1er juin 2017 d'illégalité externe.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision autorisant Mme C... à travailler à temps partiel de 80% fait suite à sa demande du 18 mars 2016. Cette décision est donc justifiée au fond, Mme C... ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des circonstances antérieures à sa demande du 18 mars 2016, notamment son placement en

mi-temps thérapeutique en 2015 qui a automatiquement mis fin à son activité à temps partiel accordée précédemment en 2012. Dès lors, le préjudice financier dont elle demande réparation et résultant de la différence de salaire perçu pour un travail à temps partiel 80% par rapport à travail à temps complet ne résulte pas de l'illégalité externe mentionnée ci-dessus, mais de la propre demande de l'intéressée. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... sur ce fondement doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne la somme de 2 910,43 euros à titre de remboursement de frais médicaux :

5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa redaction applicable : " (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'il s'agit de dépassements d'honoraires.

6. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que les frais médicaux réclamés correspondent à des honoraires du médecin psychiatre de Mme C... et sont directement liés à l'accident de service du 9 mai 2016. Dès lors, Mme C... qui n'avait pas à justifier du caractère proportionné de ce dépassement d'honoraires est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 910,43 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction:

7. Si Mme C... demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de rectifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, de telles conclusions d'injonction n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont donc irrecevables, alors qu'au surplus Mme C... ne démontre toujours pas avoir été victime de discrimination au seul motif que le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages l'a moins bien notée en 2012 qu'entre 2005 et 2008 et n'a accepté, après l'avis de la commission administrative paritaire dont elle relève, de ne modifier que la partie F de sa fiche d'évaluation 2012, mais pas d'accéder à sa demande, ultérieure, de réviser également la partie B. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 910,43 euros à titre de remboursement de frais médicaux. Le surplus de ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetés ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C... la somme de 2 910,43 euros.

Article 2: Le jugement n° 1819488, 1819489 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de la cohésion des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03662
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-07;19pa03662 ?
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