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23/06/2021 | FRANCE | N°18PA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 23 juin 2021, 18PA02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a procédé à sa mutation à la base 117

Paris-Balard à compter du 28 août 2017 et d'enjoindre au ministre de la réaffecter au groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1709702/5-1 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir requalifié la demande de Mme B..., a annulé la décision du 8 novem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a procédé à sa mutation à la base 117

Paris-Balard à compter du 28 août 2017 et d'enjoindre au ministre de la réaffecter au groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1709702/5-1 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir requalifié la demande de Mme B..., a annulé la décision du 8 novembre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée contre la décision du 10 avril 2017, enjoint audit ministre de réexaminer la situation administrative de Mme B... dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire de production de pièces enregistrés les 6 septembre 2018 et 16 avril 2019, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1709702/5-1 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le tribunal, qui a annulé sa décision au motif que Mme B... avait été privée des droits attachés aux mutations en cas de restructuration tels que définis par le décret du 17 avril 2008, a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors que ce décret ne s'applique pas aux militaires ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation dès lors que la mutation de Mme B... ne résulte pas d'une mesure de restructuration du service ; la mention d'une restructuration figurant sur l'ordre de mutation de l'intéressée résulte d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ; si certains postes au sein du groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand faisaient l'objet d'une restructuration, ce n'était pas le cas du poste occupé par Mme B..., qui était toujours prévu au référentiel en organisation après le plan annuel de mutation 2017 ; il ne ressort d'aucun des échanges entre le lieutenant-colonel C. et le colonel G. que la mutation de Mme B... serait la conséquence d'une restructuration ni que le commandant de la formation administrative aurait demandé son maintien afin d'" armer la nouvelle organisation ", alors que l'instruction du 5 juin 2014 prévoit que le maintien d'un personnel ne peut être demandé que dans ce cas ; en tout état de cause, en cas de restructuration, les militaires ne perçoivent pas de prime spécifique de restructuration telle que celle prévue par le décret du 17 avril 2008 ;

- la décision critiquée n'est entachée d'aucune rupture d'égalité devant la loi ; Mme B... a disposé d'un délai suffisant pour établir ses choix ; il a été tenu compte des arguments que sa hiérarchie a fait valoir les 8 et 20 mars 2017 au vu de la réponse argumentée de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air du 15 mars 2017 ; Mme B... a pu présenter une demande de reconsidération de sa mutation le 4 avril 2017 ;

- la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de l'instruction du 5 juin 2014 et de la circulaire du 13 mai 2016, qui n'ont pas de valeur réglementaire, et qui sont destinées au service pour fixer les grandes orientations à suivre en matière de mobilité du personnel militaire de l'armée de l'air ; la mobilité des militaires est décidée chaque année, en application de l'article

L. 4212-5 du code de la défense, en fonction des besoins du service et des impératifs de gestion ; la circonstance que Mme B... n'ait jamais servi en Ile-de-France, alors même qu'elle avait atteint le palier des six ans, pouvait être prise en considération au vu des contraintes de gestion liées aux affectations en Ile-de-France ; la circonstance que les choix d'affectation de Mme B... auraient été différents est en tout état de cause sans incidence dès lors qu'elle a fait l'objet d'une mutation hors choix ;

- la mutation dont a fait l'objet Mme B... a été prise dans l'intérêt du service ; en l'absence de texte opposable, l'avis favorable de ses supérieurs hiérarchiques en faveur de son maintien à Clermont-Ferrand n'a pu lier le ministre, seule autorité décisionnaire en matière de mutation ; si la comparaison des situations en effectifs, à laquelle s'est livrée Mme B..., apparaît en faveur de Clermont-Ferrand, il n'en demeure pas moins que quatorze postes restaient à pourvoir à Paris après le plan annuel de mutation alors que deux seulement restaient à pourvoir à Clermont-Ferrand ;

- la situation familiale des militaires n'est prise en considération par l'autorité militaire, en application de l'article L. 4121-5 du code de la défense, que dans la limite du bon fonctionnement du service ; dans le cadre de la demande de reconsidération de mutation présentée par Mme B..., une procédure de rapprochement de conjoints a été proposée et refusée par son conjoint.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me A... C..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2017, à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour elle d'avoir été informée de son droit à obtenir communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- les moyens invoqués par le ministre des armées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations orales de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjudant de l'armée de l'air, affectée depuis le 5 septembre 2011 au service administration du personnel du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Clermont-Ferrand, a été mutée, par une décision (extrait individuel de l'ordre de mutation (EIOM) n° 253) du 10 avril 2017, à la " formation administrative air " de Paris, à compter du 28 août 2017 dans le cadre du plan annuel de mutation (PAM) " métropole 2017 - mutation hors souhaits - spécialité 3610 - NF 3a ". Par une décision du 20 avril 2017, le ministre de la défense n'a pas agréé la demande de reconsidération de sa mutation qu'elle avait présentée le 4 avril 2017. Le 20 mai 2017, Mme B... a saisi la commission des recours des militaires (CRM) d'un recours administratif préalable dirigé contre l'EIOM et la décision du 20 avril 2017, que le ministre des armées a rejeté. Par un jugement n° 1709702/5-1 du 5 juillet 2018, dont le ministre des armées relève appel, le Tribunal administratif de Paris, après avoir requalifié la demande de Mme B..., a annulé la décision du 8 novembre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée, enjoint au ministre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour annuler la décision contestée devant lui, le tribunal a estimé qu'il n'était pas sérieusement contesté que la mutation de Mme B... avait pour cause la restructuration du GSBdD de Clermont-Ferrand, en application de l'arrêté du 30 novembre 2016 fixant la liste des opérations " de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ", que cette restructuration ouvrait droit à certaines indemnités et qu'en conséquence, Mme B... avait été privée des droits attachés aux mutations en cas de restructuration tels que définis par le décret du 17 avril 2008.

3. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du ministre des armées que la mutation de Mme B... aurait été prononcée pour un motif tiré de la restructuration du GSBdD de Clermont-Ferrand. Ainsi, à la date à laquelle Mme B... a formulé ses souhaits d'affectation, soit le 30 juin 2016, l'arrêté du 30 novembre 2016 n'avait pas encore été édicté ni, en tout état de cause, publié. En outre, le courriel du 21 février 2017, relatif au " Plan annuel de mutation métropole 2017 - mutation hors souhaits - spécialité 3610 - NF3a ", qui invitait certains militaires, dont Mme B..., à effectuer obligatoirement un classement par ordre de préférence de tous les sites qui y étaient mentionnés dans la mesure où les souhaits exprimés dans la fiche individuelle de souhaits d'affectation ne correspondaient pas aux besoins du service, ne visait pas cet arrêté du 30 novembre 2016 ni ne mentionnait une telle opération de restructuration du GSBdD de Clermont-Ferrand. Mme B... n'a d'ailleurs, pas fait état de ce motif dans le cadre de sa demande de reconsidération de sa mutation, de même que son conjoint ne l'a pas mentionné dans son message du 15 mars 2017 relatif à un rapprochement de conjoints, et ses supérieurs hiérarchiques n'en ont pas fait mention dans les avis qu'ils ont formulés dans le cadre de la procédure de mutation. La circonstance que l'EIOM ait fait mention d'un tel motif comme " cause de la mutation " est, aussi regrettable que soit cette erreur matérielle, sans incidence, eu égard à ce qui précède. Il résulte de ces circonstances que le ministre des armées, qui invoque une mutation " hors choix " dans l'intérêt du service, est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 8 novembre 2017 pour le motif susrappelé.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3. du présent arrêt, que les moyens invoqués par Mme B... tirés de ce qu'elle aurait été privée des droits reconnus aux agents dans le cadre d'une mutation prononcée en raison d'une restructuration, de ce que la procédure applicable en cas de restructuration n'aurait pas été respectée et de ce que la décision contestée serait, en conséquence, entachée de détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que, ainsi que cela a dit au point 3. ci-dessus du présent arrêt, la mutation dont elle a fait l'objet a été prise dans l'intérêt du service.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté, que le courriel du 21 février 2017 ayant pour objet le " Plan annuel de mutation métropole 2017 - mutation hors souhaits - spécialité 3610 - NF3a " a, en raison d'une erreur imputable à l'administration, été communiqué tardivement à Mme B..., le 8 mars 2017. Si l'administration lui a demandé de formuler ses voeux dans les meilleurs délais, il est constant que, par un courriel du 15 mars 2017, la direction des ressources humaines l'a informée qu'elle avait jusqu'au 16 mars suivant pour formuler ses voeux, ledit délai ayant été porté au 20 mars suivant par un courriel du 15 mars 2017. Il suit de là que Mme B..., qui a formulé ses voeux le 16 mars 2017, a disposé d'un délai raisonnable à cet effet ainsi que pour se concerter avec son conjoint et n'est donc pas fondée, dans ces circonstances, à invoquer une rupture d'égalité avec les personnels ayant, à réception du courriel du

21 février 2017, disposé d'un délai de dix jours. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'une rupture d'égalité ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / (...) ".

9. Il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier.

10. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier ni des écritures du ministre qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de sa situation familiale ni tenu compte de cette dernière préalablement au prononcé de la décision en litige. Il ressort au contraire du dossier que Mme B..., qui a conclu un pacte civil de solidarité avec son conjoint, adjudant, affecté au SAIé / AIA de Clermont-Ferrand, en qualité de logisticien à l'atelier industriel de l'aéronautique, a pu faire valoir sa situation familiale auprès de l'administration, tant dans le cadre de sa demande de reconsidération de sa mutation que de son recours administratif préalable devant la CRM. Par ailleurs, le conjoint de Mme B..., à qui il a été demandé, le

9 mars 2017, de faire connaître son intention de demander une mutation simultanée pour rapprochement de conjoints, a, le 15 mars 2017, indiqué qu'il entendait demander son maintien en garnison dans l'attente de connaître la nouvelle affectation de sa conjointe, et il ne ressort pas du dossier qu'il ait déposé une demande de rapprochement.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que lors de l'établissement du plan annuel de mutation 2017, la situation des effectifs au sein des garnisons de Paris et de Clermont-Ferrand était déficitaire respectivement de vingt-trois effectifs (droits : cent-vingt-neuf et existants : cent-quinze) et de deux effectifs (droits : sept et existants : cinq). Si Mme B... fait valoir que le ratio, en valeur relative ou en proportion est en faveur de la garnison de Paris (82,17 %) et non de celle de Clermont-Ferrand (71,43 %), le ministre des armées se prévaut, toutefois, de difficultés à pourvoir les postes vacants en région Ile-de-France, ce motif, qui n'est pas sérieusement contesté par Mme B..., suffisant à établir que la décision de mutation contestée a été prise dans l'intérêt du service.

12. Si Mme B... soutient que sa mutation la conduira à occuper un poste pour lequel elle ne dispose pas des compétences requises et qu'elle suit une formation depuis dix-huit mois pour acquérir de nouvelles compétences en ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement du GSBdD de Clermont-Ferrand, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de ses obligations statutaires et des conditions de service propres à l'exercice de la fonction militaire, à faire regarder la décision critiquée comme ne répondant pas aux besoins du service. En tout état de cause, Mme B... ne dispose d'aucun droit à être maintenue dans un emploi déterminé ou à obtenir l'affectation de son choix. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, si, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation conforme à son grade, il peut, toutefois, dans l'intérêt du service, être affecté à des fonctions relevant d'un grade supérieur ou inférieur. Il suit de là que, même si Mme B... a pu avoir le sentiment que la décision de mutation qu'elle conteste était injustifiée et contraire à l'intérêt du service dans lequel elle exerçait ses fonctions, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service pour justifier la décision contestée ne peut être regardé comme fondé au vu des éléments produits au dossier.

13. En cinquième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer l'instruction n° 10100/DEF/DRH-AA/SDGR/BGC relative à la mobilité du personnel officier, sous-officier et militaire du rang engagé de l'armée de l'air du 5 juin 2014 et la circulaire n° 10116/DEF/DRH-AA/SDGR/BGC relative à la gestion de la mobilité du personnel de l'armée de l'air 2017 du 13 mai, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire, pour soutenir que l'administration s'est fondée illégalement sur le critère tiré de ce qu'elle n'avait jamais servi en Ile-de-France, au motif qu'un tel critère ne serait pas prévu par ces instruction et circulaire.

14. En sixième et dernier lieu, Mme B... ne produit au dossier aucun élément de nature à établir que le critère tiré de ce qu'elle n'a pas servi en Ile-de-France n'aurait pas été appliqué de façon identique à tous les militaires par l'administration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché la décision en litige de détournement de pouvoir, lequel, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

8 novembre 2017 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de Mme B.... Il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1709702/5-1 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

La greffière,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02985
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GIRAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;18pa02985 ?
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