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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA03443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020, par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisa

tion provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020, par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler.

Par un jugement n° 2007717 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007717 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 10 mars 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et comporte des mentions fictives ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 4 octobre 1990, est entré en France selon ses déclarations le 18 février 2012. Il a sollicité, le 4 juillet 2019, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement n° 2007717 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de première instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du caractère fictif de certaines de ses mentions et du défaut d'examen concret de la situation personnelle de M. A....

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut d'un séjour irrégulier sur le territoire français d'une durée de huit années, du fait qu'il a obtenu un contrat de travail en qualité de maçon sur la période de juin 2017 à mai 2020 et de la circonstance qu'il est marié avec une compatriote égyptienne avec laquelle il a eu un enfant né en 2019 sur le territoire français. Toutefois, il est constant que le requérant séjourne et travaille sans autorisation et, donc irrégulièrement sur le territoire français pendant toutes ces années, n'ayant toujours pas obtenu d'autorisation de travail à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 21 ans au plus tôt et son épouse se trouve aussi en situation irrégulière sur le territoire national. Enfin leur enfant né en 2019 n'est pas encore scolarisé et rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne avec ses parents dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par conséquent, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03443
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa03443 ?
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