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06/07/2021 | FRANCE | N°19PA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 19PA02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1709496/1-3 du 19 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1709496/1-3 du 19 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2019, 15 avril 2020, 18 septembre 2020, 19 octobre 2020 et 10 novembre 2020, M. A..., représenté par la SCP puis SELARL Delpeyroux et associés, puis par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1709496/1-3 du 19 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, et ne respectait dès lors par le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- il ne pouvait être imposé sur des frais exposés par sa société au profit de ses clients, la circonstance que celle-ci ne les leur ait pas refacturés ne constituant pas un acte anormal de gestion ;

- l'administration n'établit pas qu'il a été le bénéficiaire des sommes litigieuses, dès lors que celles-ci correspondent à des dépenses au profit de tiers, et qu'il n'est pas établi qu'il serait le maître de l'affaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2020, 22 juin 2020, 15 octobre 2020 et 4 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était, en 2011, le président et l'associé majoritaire de la SAS Globe, exerçant une activité de conseil aux entreprises dans la recherche de partenaires financiers et commerciaux. A la suite de la vérification de sa comptabilité, la société Globe a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011. En conséquence de ces rectifications, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de la même année, à hauteur des bénéfices rectifiés regardés comme des revenus distribués imposables entre ses mains. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que, pour établir les impositions litigieuses, le service a indiqué, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2014 adressée à M. A..., que la vérification de comptabilité de la société Globe avait permis de constater que la société avait " déduit parmi les charges de l'exercice 2011 des frais (frais de déplacement, d'hôtels, de restaurant, cadeaux) dont l'engagement dans l'intérêt de la société n'a pas été démontré ", que ces frais étaient regardés comme des revenus distribués, concluant qu'" il en va ainsi des sommes suivantes pour l'ensemble de l'année 2011 : 402 884 euros " sans identifier aucune des dépenses, contribuant à déterminer ce montant, dont la déduction avait été rejetée, et dont il aurait été susceptible de contester le bien-fondé de l'imposition. Il est constant que le service, qui n'a mentionné aucun passage de la proposition de rectification du 18 décembre 2014 adressée à la société Globe, ne l'a pas plus jointe en annexe à la proposition adressée à M. A.... Il résulte au demeurant de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2014 adressée à la société Globe se bornait à décomposer l'ensemble des frais engagés en quatre catégories (transport, hôtels, réception, cadeaux) et à distinguer dans le montant total des frais ceux qui avaient été refacturés aux clients et les autres, sans donner la liste des frais que le service regardait comme n'entrant pas dans l'intérêt de son exploitation. Il ressort par ailleurs de cette même proposition de rectification adressée à la société que celle-ci, au cours du contrôle, a indiqué au service le motif des dépenses litigieuses à partir de ses notes de frais et des débits de carte de crédit, sans que le vérificateur estime utile de désigner les sommes qu'il regardait ne pas entrer dans l'intérêt de la société autrement que par la circonstance qu'elles n'avaient pas été refacturées aux clients. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 18 décembre 2014 adressée à M. A..., qui n'énumérait pas les charges de la société dont la déduction avait été rejetée, ne lui indiquait pas de manière suffisamment détaillée la composition de la base imposable litigieuse, et ne lui permettait pas, ainsi, de formuler ses observations de manière entièrement utile. A cet égard, la circonstance invoquée par l'administration que la société avait réalisé au cours du contrôle des tableaux retraçant l'objet des différents frais, et que M. A... en aurait nécessairement connaissance, ne permet en tout état de cause pas de le faire regarder comme suffisamment informé du détail exact des frais rejetés dont la somme a composé les revenus distribués imposés entre ses mains. Dans ces conditions M. A... est fondé à soutenir que la proposition de rectification en cause était insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2011.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1709496/1-3 du 19 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. D...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02380
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CHAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;19pa02380 ?
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