Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Par un jugement no 1717131/1-1 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2019 et 8 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1717131/1-1 du 6 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle avait en 2012 son domicile fiscal en Algérie en application de la convention fiscale franco-algérienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu en 2012 de deux entreprises, sur ses comptes bancaires français, des sommes s'élevant à 54 999,61 euros et 23 118,04 euros, soit au total 79 117,65 euros, ainsi que 5 chèques d'origine inconnue d'un montant total de 2885,72 euros, et qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ces revenus. A la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, conclu par une proposition de rectification du 29 décembre 2015, Mme B... a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012. Mme B... fait appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / (...) ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B... suivait en 2012 une formation à l'Institut pour le développement et la recherche d'action commerciale (IDRAC), école de commerce établie à Paris (17e), où elle vivait, rue de la Fontaine au Roi dans le 11e arrondissement, jusqu'au 30 septembre 2012, puis avenue d'Italie, dans le 13e arrondissement, dans un bien détenu par la SCI Djudjura, détenue par sa famille et dont elle possède 25 % de l'usufruit, et qu'elle disposait également d'une maison familiale à Saint-Malo. Il n'est pas contesté qu'elle entretenait alors une relation avec l'homme qu'elle a épousé en mars 2013, ressortissant français vivant en France en 2012. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme ayant eu en France le lieu où elle habitait normalement et le centre de sa vie personnelle, et par suite son foyer au sens de l'article 4 B du code général des impôts, la circonstance alléguée qu'elle serait venue suivre cette formation dans le cadre d'un engagement professionnel et qu'elle se serait rendue en Algérie retrouver sa famille pour des périodes de vacances étant dès lors, en tout état de cause, sans incidence. Elle était, par suite, en principe, passible, au titre de cette année, de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de ses revenus, à moins qu'elle n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résidente algérienne, au sens des stipulations de la convention fiscale franco-algérienne susvisée.
5. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un état contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (...) "
6. Mme B..., qui soutient qu'elle était résidente fiscale d'Algérie en 2012, se prévaut d'une attestation du 5 janvier 2016, établie par le directeur de la Wilaya de Tizi Ouzou en Algérie, selon laquelle elle était résidente fiscale en Algérie au titre des années 2011 et 2012 et à ce titre assujettie en Algérie à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus, y compris ceux qui ont été acquis à l'étranger. L'administration conteste la valeur probante de ce document, émis après notification de la proposition de rectification du 29 décembre 2015, en faisant valoir, d'une part, que la requérante n'a produit aucune déclaration d'impôt en Algérie au titre de l'année 2012, ni aucun avis d'imposition, depuis sa première contestation en ce sens, formulée dans la réponse aux observations du contribuable datée du 21 avril 2016, et, d'autre part, que cette attestation émane de la même administration que celle qui a émis deux autres certificats, versés antérieurement par Mme B..., qui sont entachés d'erreurs. A supposer néanmoins, en tout état de cause, que Mme B... puisse être regardée comme résidente d'Algérie au titre de l'année 2012, et s'il est constant que l'intéressée disposait en 2012 d'un foyer permanent d'habitation en France au sens des stipulations précitées, elle n'établit pas en avoir également eu un, comme elle l'allègue, en Algérie au domicile de ses parents, dont elle n'apporte pas de justificatifs pour cette année. Au surplus, dès lors que Mme B..., qui était étudiante en France, où vivait l'homme qu'elle a épousé en mars 2013, y disposait de plusieurs comptes bancaires, sur lesquels elle a perçu l'intégralité des revenus litigieux, de 25 % de l'usufruit de la SCI familiale créée en février 2012 détenant le bien qu'elle habitait à Paris, et d'une maison de famille à Saint-Malo, et qu'elle ne justifie pas, par la production de quelques échanges de courriers électroniques, avoir occupé parallèlement à ses études un poste de responsable des ressources humaines dans la société B... Distribution sise en Algérie, ni au demeurant avoir eu sa famille dans ce pays, elle devait également, en tout état de cause, être regardée comme ayant en France ses liens personnels et économiques les plus étroits au sens des stipulations précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 4 de la convention franco-algérienne pour faire obstacle à l'imposition de ses revenus de 2012 sur le fondement de la loi fiscale française.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. E..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. E...La présidente,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04015