Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1911311 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 et régularisée le 22 avril 2021, M. B... représenté par Me Lonchampt, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1911311 du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'annuler la décision du même jour fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'expédition du jugement notifié ne comprend pas la signature du magistrat désigné ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2021, le président de la cinquième chambre a clos l'instruction le 8 juillet 2021 à 12 h 00.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 10 octobre 1965, a présenté pour la troisième fois une demande de protection internationale le 12 juillet 2018. Cette demande d'asile a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2018, notifiée le 28 juillet 2018 et confirmée par une ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2019, notifiée le 29 mai 2019. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : "... Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas la signature du magistrat statuant seul est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées :
4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
6. Le requérant soutient pour la première fois en appel que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lui auraient pas été régulièrement notifiées. Toutefois, il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet du Val-de-Marne en première instance, que M. B... a contesté en dernier lieu la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2018, notifiée le 28 juillet 2018 confirmée par une ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2019, notifiée le 29 mai 2019. Le requérant ne développe aucun argument de nature à contredire les mentions figurant sur ce document, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions précitées de l'article R. 723-19. En conséquence, l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir une ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé, de la morale ou de la protection des droits et liberté d'autrui..... ".
8. M. B... soutient, sans au demeurant l'établir, qu'il réside en France depuis 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants et s'est maintenu sur le territoire français à la faveur de trois demandes de protection internationale qui ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 28 novembre 2013, 31 août 2015 et 18 juillet 2018 et dont la légalité a été confirmée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 26 décembre 2013, 22 octobre 2015 et 16 août 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en l'absence de toute illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé par voie d'exception de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.
La rapporteure,
I. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03191