Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous huitaine.
Par un jugement n° 2007341 du 15 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. C..., représenté par Me Stambouli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007341 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 9 juin 2021, le président de la 5ème chambre a clos l'instruction à compter du 8 juillet 2021 à 12 h 00.
Le préfet de police a produit un mémoire postérieurement à la clôture d'instruction et enregistré par le greffe le 31 août 2021.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 décembre 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les observations de Me Stambouli, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 14 décembre 2000, a, le 13 mai 2020, été interpelé par la police judiciaire à l'entrée de la gare Montparnasse à Paris alors qu'il s'apprêtait à revendre un vélo volé, et a alors fait l'objet d'un placement en garde à vue et d'une enquête de flagrance. Par un arrêté du 14 mai 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement n° 2007341 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2020.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée [... ] ".
3. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention franco-tunisienne en date du 17 mars 1988 et fait état de ce que M. C..., né le 14 décembre 2000 à Tunis, de nationalité tunisienne, est dépourvu de document transfrontière (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si la décision ne mentionne pas que M. C... suit une formation en électricité au lycée professionnel Marcel Deprez, dans le 11ème arrondissement de Paris, il ressort des pièces du dossier que la réalité de cet élément de fait relatif à la situation personnelle de l'intéressé n'était pas certain, à la date de la décision attaquée, alors qu'il n'a été porté à la connaissance du préfet que par les seules déclarations de M. C... recueillies par la police judiciaire et consignées dans le procès-verbal de l'enquête de flagrance pour l'infraction de recel de vol. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont ce dernier entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... qui est dépourvu de passeport en cours de validité, n'a jamais sollicité de titre de séjour, notamment en qualité d'étudiant. S'il établit qu'à la date de la décision attaquée il était scolarisé en première professionnelle au lycée Marcel Deprez et pris en charge par une association d'aide aux jeunes de 18 à 25 ans financée par les pouvoirs publics, et il ressort des pièces du dossier qu'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée régulière et de ressources pour bénéficier d'un titre de séjour, et ne justifie pas d'un séjour habituel de longue durée sur le territoire national. En outre le requérant, célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.
La rapporteure,
I. B...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00569