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24/09/2021 | FRANCE | N°20PA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 septembre 2021, 20PA00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1708065 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 18 février et 14 octobre 2020, M. B... représenté par Me Reillac, avocat, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708065 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1708065 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 18 février et 14 octobre 2020, M. B... représenté par Me Reillac, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708065 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la de´charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que les majorations et les intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la définition de l'employeur donnée par les premiers juges ne correspond pas a` celle de´gage´e par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- il est salarié du groupe Total depuis le 4 juillet 1997 et, depuis l'année 2009, il travaille en position de de´tachement aupre`s des filiales du Groupe Total dans diffe´rents pays ;

- ses conge´s sont calcule´s en fonction de son anciennete´ au sein du groupe Total et il doit respecter le code de conduite du groupe Total ;

- son affectation a, d'une part, e´te´ de´cide´e au sie`ge du groupe par le de´partement Gestion de Carrie`re de Total SA et, d'autre part, été mate´rialise´e par un avis de changement de situation date´ du 14 juin 2011 et édité par ce département ;

- il a conservé un lien de subordination avec le sie`ge du groupe Total SA ;

- la circonstance qu'il a conclu un contrat avec une filiale suisse est sans incidence sur l'application du re´gime de l'article 81 A du code général des impôts, Total SA e´tant reste´ son employeur au sens de l'article 81 A I-2° du CGI ; en conséquence, les salaires verse´s pendant son affectation en Angola e´taient donc exone´re´s en France en application de l'article précité ;

- la socie´te´ Total Gestion International fait partie d'un dispositif de mobilite´ internationale mis en place par le groupe Total pour gérer ses salariés à l'international.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Reillac pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des années 2012, 2013 et 2014 de M. B..., fiscalement domicilié en France, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont il avait bénéficié à raison de revenus perçus dans le cadre de ses activités professionnelles à l'étranger et refusé de le faire bénéficier de l'exonération de ses salaires de source étrangère sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts. M. B..., employé par la société suisse Total Gestion Internationale SA a été détaché en Angola aupre`s de la socie´te´ Total EetP du 20 septembre 2011 au 31 octobre 2014. M. B... fait appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ".

3. La seule circonstance qu'un salarié détaché à l'étranger a signé un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger ne suffit pas à établir que les rémunérations perçues par le salarié n'entrent pas dans le champ de l'article 81 A du code général des impôts. Il convient de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des justifications produites par l'intéressé, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé à l'étranger par son employeur établi en France. Le juge forme sa conviction à partir de l'instruction.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 17 février 2016 que l'administration a refusé à M. B... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts en lui opposant la circonstance que son employeur, qui a son siège en Suisse, n'était pas établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

5. M. B... soutient qu'il est employé par le groupe Total qui est dirige´ par la société anonyme Total dont le sie`ge social est situe´ à Courbevoie depuis le 4 juillet 1997 et qu'il a été affecté par décision de cet employeur pour exercer ses fonctions entre le 20 septembre 2011 et jusqu'au 31 octobre 2014 en Angola aupre`s de la socie´te´ Total EetP Angola en tant que " Deputy Head Main. JV Offshore ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... a signé le 16 avril 2009 un contrat d'embauche régi par la loi suisse avec la société Total Gestion Internationale (TGI), filiale du groupe Total dont le siège est à Genève en Suisse en qualité de " Deputy Head of Maintenance JV Offshore " pour exercer ses fonctions en position de détachement auprès de filiales du groupe Total dans différents pays. Le point 4 du contrat de travail de l'intéressé précise qu'il doit se conformer au règlement établi par Total Gestion Internationale ainsi qu'à celui de la société auprès de laquelle il est détaché, et être prêt à changer d'affectation à la demande de TGI. Par ailleurs, il est mentionné au point 6 que le salaire du salarié sera réexaminé chaque année et qu'il pourra être augmenté à la discrétion de la société Total Gestion International. De même, la définition du nombre de jours de congés payés dont le requérant bénéficie, s'il inclut cinq jours supplémentaires pour tenir compte de son ancienneté au sein du groupe Total, dépend essentiellement de la réglementation locale du pays d'affectation, soit 42 jours pour son détachement en Angola. En outre, l'article 7 du contrat mentionné stipule qu'il est affilié aux assurances vie, décès, accident et invalidité auxquelles a souscrit TGI. Enfin, s'agissant de la résiliation du contrat, le point 12 du contrat de M. C... indique que le contrat du salarié peut être résilié en tout temps avec effet immédiat et sans indemnité ni préavis pour justes motifs.

6. Si le requérant fait valoir que son affectation a e´te´ de´cide´e au sie`ge du groupe par le de´partement Gestion de Carrie`re de Total SA et mate´rialise´e par un avis de changement de situation (ACS) date´ du 14 juin 2011, le document dont il se prévaut indique seulement que M. B... a pour employeur la société Total Gestion International depuis le 1er septembre 2011 et que cette dernière est son établissement de gestion.

7. Au regard de ce qui précède, la société Total Gestion International doit être regardée comme l'employeur de M. B... au sens des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. B..., qui est employé par une société établie en Suisse, pays non membre de l'Espace économique européen, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts au titre de ses revenus imposables des années 2012, 2013 et 2014.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge d'imposition et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 septembre 2021.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00615
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : REILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;20pa00615 ?
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