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24/09/2021 | FRANCE | N°20PA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 septembre 2021, 20PA02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Forum Réfugiés-Cosi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé à 93 300,24 euros le solde de la subvention accordée par convention conclue le 12 octobre 2015 et portant sur le projet intitulé " Favoriser et promouvoir l'accès aux droits des demandeurs d'asile et des réfugiés ".

Par un jugement n° 1910459 du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 8 février 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Forum Réfugiés-Cosi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé à 93 300,24 euros le solde de la subvention accordée par convention conclue le 12 octobre 2015 et portant sur le projet intitulé " Favoriser et promouvoir l'accès aux droits des demandeurs d'asile et des réfugiés ".

Par un jugement n° 1910459 du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 8 février 2021, l'association Forum Réfugiés-Cosi, représentée par la Selarl Allard Nekaa et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision de retrait de subvention en date du 27 décembre 2018 ainsi que la décision du 18 mars 2019 portant rejet des recours administratifs formés le 18 janvier 2019 et le 26 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer dans son calcul les dépenses éligibles illégalement écartées et de lui verser le reliquat du solde de la subvention d'un montant de 8 146,32 euros, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision notifiée le 27 décembre 2018 était incompétent ; cette décision constitue une décision administrative écrite et formalisée ;

- la décision notifiée le 27 décembre 2018 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur l'obligation de mise en concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2015-44 du 21 janvier 2015 ;

- le code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 10 juin 2021 pour l'association Forum Réfugiés-Cosi.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouvier, représentant l'association Forum Réfugiés-Cosi.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur a conclu, le 12 octobre 2015, avec l'association Forum Réfugiés-Cosi, une convention lui attribuant une subvention au titre du Fonds " Asile, migration et intégration " (FAMI) pour la réalisation de son projet intitulé " Favoriser et promouvoir l'accès aux droits des demandeurs d'asile et des réfugiés ". Cette convention a pris effet au

1er janvier 2015. A la suite du rapport de contrôle de service fait, établi le 6 décembre 2018 et notifié à l'association le 27 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a estimé le montant total de la subvention à 329 002,58 euros alors que le montant maximum prévisionnel avait été fixé, en dernier lieu par un avenant du 12 août 2016, à la somme de 358 260 euros. Le 26 février 2019, l'association a adressé à l'administration un recours gracieux qui a été rejeté par décision du

18 mars 2019. Par un jugement du 13 juillet 2020, dont l'association Forum Réfugiés-Cosi relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 27 décembre 2018 ainsi que de la décision du 18 mars 2019.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par le courriel du

27 décembre 2018, l'administration a transmis le rapport de contrôle administratif et précisé le montant réévalué de la subvention accordée à l'association Forum Réfugiés-Cosi. Ce courriel doit donc être regardé comme la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le montant du solde dû à cette association. Il a été signé par Mme B... A..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de la section programmation-contrôle du bureau de la gestion mutualisée des fonds européens, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ou issues des contrôles, dans la limite des attributions de la section programmation-contrôle. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit par conséquent être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 21 janvier 2015 relatif aux règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds " Asile, migration et intégration " (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour la période 2014-2020 : " Les dépenses sont éligibles dans le respect des règles sectorielles européennes et nationales applicables, le cas échéant, aux projets et aux bénéficiaires concernés. Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est assuré conformément à la réglementation en vigueur assurant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis aux règles de la commande publique, il s'assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation supérieure à 5 000 euros hors taxe. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que toute prestation d'un montant supérieur à 5 000 euros hors taxe doit être soumise à une mise en concurrence. Au sens de ces dispositions, la prestation doit s'entendre de l'ensemble des prestations, quels que soient leur nombre ou le nombre d'opérateurs auquel il est fait appel, qui présentent des caractéristiques similaires et homogènes.

5. Le ministre de l'intérieur a écarté comme non éligibles des dépenses de formation au motif que l'association Forum Réfugiés-Cosi n'avait pas procédé à la mise en concurrence prévue au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 janvier 2015 précité. Il ressort des pièces du dossier que l'association Forum Réfugiés-Cosi a fait appel, pour la formation de son personnel au titre de l'année 2015, à deux organismes dispensant des conférences sur, d'une part, les droits des étrangers pour un montant total de 6 528,40 euros et, d'autre part, l'accueil des migrants, l'accompagnement des mineurs isolés et l'intervention auprès des " familles interculturelles " pour un montant total de 9 705 euros. Ces deux types de prestations présentent des caractéristiques similaires et sont, dès lors, soumis à l'obligation de concurrence.

6. Si l'association fait valoir en outre que ces dépenses présentaient un caractère imprévisible, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les formations qui ont été dispensées à son personnel présentent un caractère répétitif et ne peuvent donc être regardées comme imprévisibles.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association Forum Réfugiés-Cosi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Forum Réfugiés-Cosi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Forum Réfugiés-Cosi et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

La présidente-rapporteure,

M. HEERS

La présidente-assesseure,

C. BRIANCONLa greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02670
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-02-03-06-02-02 Associations et fondations. - Régime juridique des différentes associations. - Associations reconnues d'utilité publique. - Ressources. - Origine. - Subventions publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL ALLARD NEKAA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;20pa02670 ?
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