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15/10/2021 | FRANCE | N°20PA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 20PA01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1800867 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020 sous le n° 20PA01679, Mme C... B... rep

résenté par Me Gerbet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800867 du 25 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1800867 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020 sous le n° 20PA01679, Mme C... B... représenté par Me Gerbet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800867 du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des dispositions combinées de l'article 209-I alinéa 2 du code général des impôts et de l'article 37 de ce même code, transposables à l'impôt sur le revenu, elle était fondée à demander, en tant qu'associée à hauteur de 10 % dans la SCI 14 Passage de la Main d'Or, l'intégration du déficit foncier subi par cette société au titre de l'année 2012, et régulièrement déclaré, à son revenu imposable de l'année 2013, sans que l'administration puisse invoquer que l'année 2012 était prescrite, ou, à défaut, le report du déficit de l'année 2012 sur les années ultérieures, ainsi que le prévoit la doctrine administrative BOI-BIC-DECLA-30-50- 20120912 du 12 septembre 2012 n° 110 et 120 ;

- elle est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, l'administration ayant pris à tort en compte un loyer mensuel de 700 euros incluant un emplacement de stationnement alors que le loyer mensuel était à l'origine de 650 euros sans cet emplacement ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est justifiée ni pour les rectifications portant sur ses revenus fonciers ni pour les rectifications portant sur les dividendes perçus de la société FGFA.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée (SARL) Formation Gestion Finances Audit (FGFA), le service a tiré les conséquences de ce contrôle en mettant à la charge de Mme C... B..., directrice pédagogique et associée de cette société, par une proposition de rectification en date du 28 janvier 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 en imposant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus distribués et réputés distribués. Ces cotisations supplémentaires ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. A l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a également, par une proposition de rectification en date du 10 novembre 2016, rectifié ses revenus fonciers perçus à raison de ses droits dans la société civile immobilière (SCI) 14 Passage de la Main d'Or, société fiscalement transparente, et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2013 à 2015. Par une décision du 20 novembre 2017, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal

Île-de-France a rejeté la réclamation d'assiette qu'elle a présentée le 11 août 2017. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rectifications portant sur les revenus fonciers résultant de la participation de Mme B... au sein de la SCI 14 Passage de la Main d'Or :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ". En outre aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) / II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". L'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) ".

5. Les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés présents à la clôture de l'exercice pour la part correspondant à ses droits dans la société. En application des articles 238 bis K et 12 du code général des impôts précités, s'agissant comme en l'espèce d'une société exerçant une activité de nature civile, les revenus imposés entre les mains de l'associé personne physique, redevable de l'impôt, sont déterminés en application des articles 28 et 31 du code général des impôts précités en tenant compte des recettes et des dépenses afférentes à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la clôture de l'exercice de la société dans laquelle l'associé détient des droits.

6. Au regard des principes susvisés, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'exercice clos le 31 décembre 2013 aurait été d'une durée de dix-huit mois, Mme B... était imposable dans la catégorie des revenus fonciers à raison des bénéfices perçus pour la part correspondante à ses droits au sein de la SCI 14 Passage de la Main d'Or, déterminés en tenant compte des seules recettes et charges encaissées ou payées durant de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la clôture de l'exercice en cause. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a reconstitué les produits et les charges de la SCI pour l'année 2013 sans tenir compte, ni des loyers encaissés en 2012, ni des frais payés au cours de ladite année. En outre, l'imposition due au titre des revenus de l'année 2012 n'ayant pas été contestée dans les délais de réclamation ou de recours, elle est ainsi devenue définitive. Dès lors, le déficit subi au titre de l'année 2012 doit être tenu pour entièrement résorbé à cette date. Il s'ensuit que la requérante contribuable n'était pas en droit de reporter ce déficit sur les années ultérieures et n'est, dès lors, pas fondée à demander, par application de l'article 156 du code général des impôts précité, le report du déficit foncier dont elle se prévaut, sur ses revenus des années 2013, 2014 et 2015.

7. Par ailleurs, si Mme B..., qui doit être regardée comme se prévalant du bénéfice du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soutient que les dispositions citées aux points 5 et 6 ne lui étaient pas applicables et que le service vérificateur aurait dû lui appliquer les dispositions de l'article 209-I alinéa 2 du code général des impôts ainsi que la doctrine fiscale afférente BOI-BIC-DECLA 30-50 n° 110 et 120, ces dispositions, qui doivent être comprises strictement, d'une part ont trait à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers, et, d'autre part, ont trait aux associés personnes morales d'une société de personnes et non à ses associés personnes physiques. Mme B... ne peut donc utilement les invoquer.

En ce qui concerne la rectification portant sur la réduction pour un investissement locatif réalisé dans le cadre de la loi Scellier :

8. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. (...) ". Aux termes de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : (...) / b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 (...) pour les baux conclus en 2013, à (...) 16,74 € dans le reste de la zone A (...) ". Aux termes de l'article 2 duodecies de la même annexe : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ". L'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation définit la surface habitable comme la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées, notamment, par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, et précise qu'il n'est pas tenu compte, notamment, de la superficie des garages. L'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation renvoie, pour la définition des surfaces annexes, à l'arrêté du ministre du logement du 9 mai 1995 modifié, qui dispose que : " les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ".

9. Mme B... soutient que le service vérificateur a commis une erreur en remettant en cause les réductions d'impôt pratiquées pour un investissement locatif réalisé dans le cadre de la loi Scellier pour un bien situé 42 avenue de Turenne à Villeneuve-le-Roi. Elle relève que l'administration n'a pas pris en compte le fait que le loyer était en réalité de 650 euros par mois, auquel s'ajoutait un montant de 50 euros supplémentaire au titre de l'occupation d'un emplacement de stationnement.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... a fait l'acquisition d'un bien pour bénéficier du dispositif susmentionné et qu'elle a donné ce bien en location, par un contrat de bail signé le 19 juillet 2013, à M. et Mme A..., fixant un loyer mensuel global de 700 euros pour une surface habitable de 40,95 m2, sans que ce bail prévoie la location d'un emplacement de stationnement. Si Mme B... verse au dossier une attestation de Mme A..., locataire, qui ne porte au demeurant que sur la période postérieure à juillet 2015 au cours de laquelle elle indique avoir occupé le logement en cause, indiquant qu'elle a négocié le loyer stipulé pour le ramener à 650 euros par mois, la somme de 50 euros étant versée pour tenir compte de l'utilisation d'un emplacement à usage de stationnement, elle ne produit aucun bail portant sur un tel emplacement et, en outre, ne justifie pas de l'utilisation effective d'un tel emplacement ou du paiement d'un loyer afférent. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de distraire du loyer en litige, lequel s'établit, dans les circonstances de l'espèce, à un montant non contesté de 17,09 euros le m2, le montant du loyer correspondant à la location de l'emplacement de stationnement mentionné, alors même que, conformément aux dispositions précitées, il n'a pas été tenu compte de sa superficie pour l'appréciation du plafond des loyers.

Sur les pénalités :

11. Mme B... réitère en appel son moyen tiré de l'absence de justification par l'administration de l'application de la majoration pour manquement délibéré visée au a) de l'article 1729 du code général des impôts sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

12. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente en appel à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France).

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 octobre 2021.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01679
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;20pa01679 ?
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