Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue.
Par un jugement n°1921453/4-1 du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B..., représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux autorités consulaires en poste en Algérie de prendre toute mesure de nature à permettre son retour, aux frais de l'État, sur le territoire français, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- il a été privé de toute garantie procédurale alors que l'urgence absolue de son expulsion n'est pas établie ;
- la décision du ministre de l'intérieur porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 5 août 2021 au ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 juillet 1975 à Alger, a fait l'objet d'un arrêté, en date du 2 août 2019, par lequel le ministre de l'intérieur, a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Les moyens tirés d'un vice de procédure, l'urgence absolue de l'expulsion de
M. B... n'étant pas établie, et de violations des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA02712