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21/10/2021 | FRANCE | N°18PA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 18PA02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 23 janvier 2017 portant non-opposition à l'exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur l'immeuble situé au 52 rue Championnet à Paris dans le XVIIIème arrondissement.

Par un jugement n° 1705104/4-3 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 janvier 2017 et a condamné la

Ville de Paris au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 23 janvier 2017 portant non-opposition à l'exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur l'immeuble situé au 52 rue Championnet à Paris dans le XVIIIème arrondissement.

Par un jugement n° 1705104/4-3 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 janvier 2017 et a condamné la Ville de Paris au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire-droit lu le 1er octobre 2020, la Cour, après avoir écarté les moyens de la requête de la société Free Mobile et jugeant que les vices entachant l'arrêté du maire de Paris en date du 23 janvier 2017 portant non-opposition à l'exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile étaient susceptibles d'être régularisés, a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à ce que la société requérante ou la Ville de Paris l'informent, le cas échéant, de la régularisation de l'arrêté en litige, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- l'arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d'anciennes carrières de Paris et du département de la Seine ;

- l'arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Calvo pour M. E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free mobile a déposé auprès des services de la mairie de Paris un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne relais en toiture de l'immeuble du 52 rue Championnet dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Par une décision du 23 janvier 2017, le maire de Paris a décidé de ne pas s'opposer aux travaux ainsi déclarés. Par un jugement du 31 mai 2018 dont la société Free Mobile fait appel, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. E... et autres, a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " [...] le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Par un arrêt avant dire droit en date du 1er octobre 2020 la Cour, après avoir écarté les moyens de la requête de la société Free Mobile, a jugé que l'arrêté du maire de Paris en date du 23 janvier 2017 portant non-opposition à l'exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile est entaché de vices tenant à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable, à l'absence d'un accord de l'architecte des bâtiments de France émis au titre de la législation sur les monuments historiques et à l'absence d'un avis de l'inspection générale des carrières. Estimant que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés, la Cour a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à ce que la société requérante ou la Ville de Paris informent la Cour, le cas échéant, de la régularisation de cet arrêté, ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance.

4. Par un courrier du 15 juillet 2021, la société Free Mobile a informé la Cour qu'aucune mesure de régularisation n'était intervenue. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 janvier 2017.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 4 000 euros à verser à M. E... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance, à ce que la société Free Mobile puisse en invoquer le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

Article 2 : La société Free Mobile versera une somme de 4 000 euros à M. E... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile, à M. J... E..., M. F... C..., M. D... B..., M. I... G..., Mme H... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02648
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-21;18pa02648 ?
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