Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2009085 du 26 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun°-°juridiction à laquelle le dossier avait été transmis par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2020 - a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Okpokpo, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2009085 du 26 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était recevable dès lors qu'elle avait été enregistrée le 13 octobre 2020 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance pendant deux ans d'un titre de séjour a régularisé son entrée irrégulière sur le territoire français.
Par une ordonnance du 22 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2021 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 30 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 11 mai 1975, a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui octroyer la qualité de réfugié par une décision du 15 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 février 2019. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel de l'ordonnance par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 614-5 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant [...] ".
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ". Ces dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, aux 1° et 4° de l'article L. 611-1 de ce code.
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
5. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement, d'une part, du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2019 refusant d'accorder à M. A... la qualité de réfugié, d'autre part, du 1° du I de cet article, dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... le 28 septembre 2020. Or, la demande présentée par M. A... aux fins d'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2020. Elle a donc été enregistrée dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant tardive.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Melun pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2009085 du 26 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04198 3