Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2001058 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 20 septembre 2019 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020 à la cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour le 27 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001058 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la requérante était fondée à se prévaloir d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Pelardis, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du préfet de police le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malienne née en juin 1967, est entrée en France en 2003 selon ses déclarations. Le 25 avril 2014, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Le 30 octobre 2018, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, au titre du travail. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que Mme A... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2014. Toutefois, cette mesure d'éloignement n'ayant pas reçu d'exécution, elle n'a, conformément à une jurisprudence constante, pas eu pour effet d'interrompre la résidence habituelle en France de Mme A.... Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 20 septembre 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance.
Sur les frais du litige :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pelardis, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Pelardis, de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur) versera au conseil de Mme A..., Me Pelardis, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Pelardis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03133 2