Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1910967/5-3 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, présentée sans avocat, et un mémoire portant régularisation, enregistrés le 14 août 2019 et le 8 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Donazar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, une attestation provisoire de séjour pour raison médicale ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à obtenir une attestation de demandeur d'asile au regard de sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, justifiée par des éléments nouveaux en provenance de son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé est préoccupant et justifie qu'il demeure en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre la prétendue décision de refus de séjour sont irrecevables ;
- les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 5 septembre 1979, est entré en France le 22 novembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars 2019. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la prétendue décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté du 29 mars 2019 que le préfet de police n'a pas pris de décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables car sans objet dès leur introduction et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En premier lieu, l'arrêté du 29 mars 2019 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles, qui précèdent, du 6° de l'article L. 511-1-I, applicables à la situation de M. A.... Il précise, en particulier, que la demande d'asile formée par celui-ci a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. En outre, il mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement tant de l'obligation de quitter le territoire que de la décision fixant le pays de destination.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... avant de prendre à son encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... invoque le moyen tiré des stipulations qui précèdent au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà invoqué dans des termes similaires devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a, à bon droit, portée sur ce moyen qui doit, dès lors, être écarté par adoption des motifs retenus par celui-ci.
10. En cinquième lieu, si M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait toutefois état d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Enfin, en se bornant à soutenir que son état de santé est préoccupant et nécessite qu'il demeure en France, M. A... n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02861 2