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03/02/2022 | FRANCE | N°21PA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 21PA02630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DSenVO a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le Centre national de la danse (CND) à lui verser la somme de 62 687,95 euros en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er avril 2016 avec le Centre national de la danse pour l'utilisation des locaux situés en son sein en vue d'assurer la gestion, l'organisation et l'exploitation d'un café-restaurant.

Par ordonnance en date du 22

novembre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DSenVO a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le Centre national de la danse (CND) à lui verser la somme de 62 687,95 euros en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er avril 2016 avec le Centre national de la danse pour l'utilisation des locaux situés en son sein en vue d'assurer la gestion, l'organisation et l'exploitation d'un café-restaurant.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, transmis la requête au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1925644/4-2 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de paris a rejeté la demande de la société DSenVO.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, la société DSenVO, représentée par Me Labonnelie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925644/4-2 du 4 mars 2021du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2021 ;

2°) de condamner le Centre national de la danse (CND) à lui verser la somme de 62 687,95 euros en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er avril 2016 pour l'utilisation des locaux situés en son sein en vue d'assurer la gestion, l'organisation et l'exploitation d'un café-restaurant ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la danse une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention conclue avec le Centre national de la danse doit être requalifiée en marché public et doit être regardée comme renouvelée par tacite reconduction conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code de la commande publique ;

- la résiliation intervenue le 18 juillet 2018 est abusive ;

- la convention était suspendue et c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que son refus de signer l'avenant proposé par le Centre National de la Danse entraînait sa résiliation ;

- le Centre National de la Danse a manqué à ses obligations contractuelles ;

- il ne peut pas être soutenu que la société DSenVO aurait occupé le domaine public sans titre ni droit à compter du 24 février 2017, dès lors qu'elle avait signé une convention d'occupation du domaine public avec le Centre national de la danse ;

- la rupture du contrat était fautive ;

- le Centre national de la danse était tenu de réparer le préjudice résultant de sa décision de résiliation unilatérale ;

- elle a subi divers préjudices tenant à une perte de bénéfices, aux indemnités de licenciement et de fin de contrat versées au personnel, au reste à courir des contrats fournisseurs et à l'amortissement non réalisé.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, le Centre national de la danse, représenté par Me Fages, demande à la Cour de rejeter la requête de la société DSenVO et de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Labonnelie, pour la société requérante et de Me Fages, pour le Centre nationale de la danse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une " convention d'occupation du domaine public " en date du 1er avril 2016, le Centre national de la danse a mis à disposition de la société DSenVO, pour une durée d'une année reconductible tacitement, les locaux, équipements et matériels destinés à l'exploitation d'un café-restaurant situé dans le bâtiment. La mise à disposition des locaux a été suspendue à compter du 4 juillet 2016 en raison de la réalisation de travaux de réhabilitation et de réaménagement à l'issue desquels un avenant devait être signé. Les travaux se sont prolongés jusqu'au 23 février 2017 avec reprise ponctuelle d'activité. La société DSenVO a alors repris possession des lieux sans signer l'avenant prévu à la convention en raison d'un désaccord sur la conformité des travaux réalisés et sur les termes de cet avenant. Par une décision du 11 juillet 2018, la directrice du Centre national de la danse a résilié le contrat pour motif d'intérêt général à compter du 1er septembre 2018 afin de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier à des non-conformités et des dysfonctionnements et rechercher l'origine des eaux pestilentielles ayant envahi la chambre froide du restaurant au mois de juin 2018. Le 26 septembre 2018, la société DSenVO a formé une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Elle fait appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la danse à lui verser la somme de 62 687,95 euros en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée de la convention conclue le 1er avril 2016.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du fait de la résiliation du marché :

En ce qui concerne le fondement contractuel de la demande :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.

3. L'article 3 de la " convention d'occupation du domaine public " conclue le 1er avril 2016 entre le Centre national de la danse et la société DSenVO stipule : " La présente convention est accordée pour une durée d'un an. (...) La convention prend effet le jour de signature du contrat et pourra être renouvelée ou prorogée par tacite reconduction ". L'article 2.1 de cette convention prévoit la mise à disposition des lieux en leur état du 1er avril 2016 au

3 juillet 2016 et stipule que : " Cette mise à disposition se trouvera suspendue pour travaux de réhabilitations et de réaménagements de 1 'espace concerné entre le 4 juillet 2016 et le

15 septembre 2016. A 1'issue de ces travaux, la mise à disposition des nouveau espaces et équipements par le CND à 1'Exploitant devra impérativement donner lieu à signature d'un avenant à la présente convention précisant la nature des nouveaux lieux, équipements concernés et modalités d'entretien et de maintenance de ceux-ci avant de se poursuivre. ". L'article 2.2 stipule que : " L'exploitant remettra ses clés au CND le 3 juillet 2016 avant travaux de réaménagement. Le CND lui les remettra à l'issue de ces travaux le 15 septembre 2016, sous réserve de la bonne remise du chantier, de l'approbation de la commission de sécurité et de la signature d'un avenant à la présente convention refixant le cadre d'utilisation des espaces modifiés et réaménagés. Devront notamment être annexés à cet avenant un plan et un état des lieux des espaces réhabilités et nouvellement mis à disposition de l'exploitant, un inventaire des nouveaux équipements de ces espaces ainsi qu'un nouveau tableau de répartition des charges d'entretien et de maintenance entre le CND et l'exploitant ".

4. Il résulte de l'instruction que les travaux prévus par les stipulations précitées de l'article 2 de la convention conclue le 1er avril 2016 entre le Centre national de la danse et la société DSenVO ont été achevés le 23 février 2017 et que le Centre a laissé la société DSenVO reprendre l'exploitation des locaux, sans attendre la signature de l'avenant pourtant mentionné par ces stipulations. La circonstance que la société DSenVO ait ensuite refusé de signer le projet d'avenant qui lui a été soumis par le Centre national de la danse, en invoquant des non-conformités affectant les locaux mis à sa disposition, n'est pas de nature à justifier que le litige ne soit pas réglé sur le fondement de la convention du 1er avril 2016.

En ce qui concerne le droit à indemnisation de la société DSenVO :

5. Si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne s'opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique.

6. Aux termes de l'article 17 de la convention du 1er avril 2016, relatif aux effets de la fin de la convention : " 17.1 En fin d'autorisation d'occupation du domaine public, quelle qu'en soit la cause, l'Exploitant rend les locaux, aménagements et équipements mis à sa disposition en bon état d'entretien et de toutes réparations locatives, à moins qu'il ne préfère régler les frais de remise en état, celle-ci devant être acquise lors du jour de la remise des clés. / Concernant le petit matériel de cuisine et de restauration (ustensiles de cuisine, couverts, vaisselle, verrerie, etc.) qui a fait l'objet d'un inventaire contradictoire, l'Exploitant devra le restituer également en bon état d'entretien ou restituer des éléments identiques en même nombre et de valeur égale à la prisée de l'inventaire./ De même, à l'échéance du contrat, les licences de restauration et de débit de boisson mises par le CND à disposition de l'Exploitant resteront la propriété du CND. / (...) 17.4 La présente convention ayant pour objet l'occupation d'une partie du Domaine public, l'Exploitant ne pourra, à aucun moment et en aucune façon, revendiquer aucun des droits et avantages reconnus par la pratique et la législation commerciales sur les éléments du fonds de commerce pouvant résulter de l'exploitation du café-restaurant, qu'ils soient incorporels (clientèle, achalandage, droit au bail, licences de restauration et de débit de boissons ... ) ou corporels (locaux, agencement, matériel, équipement) sauf pour ce qui concerne les marchandises et les stocks ainsi que le matériel apporté par 1 'Exploitant et dont il est le propriétaire. / L'Exploitant reconnaît que la mutation à son profit des licences de débit de boissons et grande restauration, deviendrait caduque à la fin de la présente convention. / L'Exploitant ne pourra réclamer, à la fin de la convention, que la restitution de ses stocks et marchandises. / En outre, l'Exploitant ne pourra intenter d'action à l'encontre du CND dans le but de recevoir une quelconque indemnité en contrepartie de la cession d 'un des éléments du fonds de commerce pouvant résulter de l'exploitation du café-restaurant, notamment en contrepartie d'une hypothétique cession de clientèle. / À ce titre, l'Exploitant reconnaît par la présente que la clientèle du café-restaurant appartiendra au CND. L'Exploitant ne pourra intenter de recours à ce sujet à l'encontre du CND ".

7. Il résulte de ces stipulations qu'elles ne visent qu'à rappeler que la législation commerciale n'est pas applicable aux conventions portant autorisation d'occupation du domaine public et qu'eu égard, notamment, au caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Ainsi, contrairement à ce qu'a soutenu le Centre national de la danse en première instance, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter tout droit à indemnisation du préjudice né de la résiliation de la convention pour un motif d'intérêt général.

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le Centre national de la danse a prononcé la résiliation avant son terme de la convention qui le liait à la société DSenVO, non aux torts du cocontractant mais pour un motif d'intérêt général. En l'absence de clause contraire et sans qu'il soit besoin de prononcer sur sa demande de requalification du contrat en marché public, la société requérante est donc en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain en résultant, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :

S'agissant de la perte de bénéfice :

9. La société DSenVO soutient que son manque à gagner pour la période allant du 1er septembre 2018 au 1er avril 2019 s'élève, en projection, à 28 747, 55 euros. Elle ne l'établit toutefois pas en se bornant à produire un tableau dont l'auteur n'est pas précisé et qui, ainsi que le fait valoir le Centre national de la danse, n'a pas été certifié par un expert-comptable, diffère des chiffres qui lui ont été précédemment communiqués et omet de tenir compte de certaines charges, notamment la redevance d'occupation du domaine public ou les frais d'entretien et de maintenance des locaux. Dans ces conditions, la société DSenVO n'établit pas que son exploitation au titre de la période du 1er septembre 2018 au 1er avril 2019 aurait été bénéficiaire et, par suite, que la résiliation est à l'origine d'une perte de bénéfice.

S'agissant des indemnités de licenciement :

10. La société DSenVO fait valoir que la cessation anticipée de la convention l'a contrainte à licencier deux salariés en contrat à durée indéterminée pour un montant total de 18 251,07 euros. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de paye mentionnant une indemnité de licenciement de 726,47 euros versée à une salariée en septembre 2018 et une autre de 821,06 euros versée à un autre salarié en novembre 2018, la société requérante ne justifie pas que ces deux employés étaient affectés au restaurant du Centre national de la danse et que leur licenciement est en lien avec la rupture de la convention. Au contraire, il ressort des pièces produites par le Centre national de la danse, issues du site Internet du théâtre des Amandiers, qu'au moins l'un des deux salariés en cause travaillait, en novembre 2016, au restaurant de ce théâtre, également exploité par la société requérante. Dans ces conditions, le préjudice qu'elle invoque n'est pas établi.

S'agissant des indemnités de fin de contrat à durée déterminée :

11. La société DSenVO produit un bulletin de salaire du mois de juillet 2018 mentionnant le versement d'une " prime de précarité " de 1 697,43 euros et d'une " indemnité compensatrice de congés payés " de 1 357,18 euros à un salarié employé en qualité de cuisinier dont le contrat à durée déterminée arrivait à échéance. La société DSenVO fait valoir que ce contrat aurait été transformé en contrat à durée indéterminée si la convention n'avait pas été résiliée par le Centre national de la danse, ce qui lui aurait évité le versement de ces sommes. Toutefois, alors que la société DSenVO n'avait aucun droit au renouvellement du contrat qui devait arriver à échéance le 31 mars 2019, le préjudice qu'elle invoque ne peut être regardé comme étant en lien direct avec la résiliation anticipée de la convention décidée par le Centre national de la danse.

S'agissant du reste à courir des contrats fournisseurs et de l'amortissement non réalisé :

12. Si la société requérante fait valoir qu'elle avait des contrats avec ses fournisseurs, alignés sur la durée de la convention et qu'elle n'a pas pu les résilier de manière anticipée, elle ne l'établit pas en ne communiquant à la Cour aucun des contrats en cause et en se bornant à produire un tableau dépourvu de toute valeur probante. De même, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'un préjudice lié à un amortissement résiduel de 518,87 euros, alors qu'elle ne précise même pas à quel investissement il correspondrait.

13. Ainsi, la société DSenVO ne justifie d'aucun préjudice lié à la décision de résiliation du 11 juillet 2018.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ou sur la demande de requalification de la résiliation opposées en défense, que la société DSenVO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la danse à lui verser la somme de 62 687,95 euros en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée de la convention conclue le 1er avril 2016.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la danse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société DSenVO au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DSenVO une somme 1 500 euros à verser au Centre national de la danse, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DSenVO est rejetée.

Article 2 : La société DSenVO versera au Centre national de la danse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DSenVO et au Centre national de la danse.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02630
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : LABONNELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;21pa02630 ?
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