Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du
14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2100385 du 30 avril 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. C..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête par ordonnance, dès lors qu'il pouvait bénéficier de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Diop, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant angolais né le 1er février 1972 à Cabinda, relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2021 par lequel le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du
14 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, au motif qu'elle était manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de A... fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct ; A... pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
5. Il ressort du dossier de première instance que M. C... a produit, à l'appui de sa requête déposée via l'application Télérecours, des pièces complémentaires. Le fichier dénommé
" 1-7 " était composé de l'arrêté en litige, de contrats de travail, d'une autorisation provisoire de séjour et d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Le fichier dénommé " 8-16 " était composé de bulletins de paie, des documents d'identité et de séjour de la famille de l'intéressé, d'un jugement du juge aux affaires familiales ainsi que de preuves de virements effectués au profit de ses enfants. A... fichiers n'étaient donc pas constitués de pièces formant des séries homogènes au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet de regroupements au sein de fichiers communs. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Montreuil le 30 mars 2021 au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 1er avril 2021, Me Diop n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en produisant chacune des pièces par un fichier distinct. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté celle-ci comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
Le président-rapporteur,
I. B...L'assesseure la plus ancienne,
M. D...
Le greffier
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02805