Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2014980/1-3 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juillet 2020 et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour autorisant Mme A... à travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés et il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Njoya, conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, et à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Njoya, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise, née le 18 novembre 1982, est entrée en France le 11 juillet 2011. Elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 18 octobre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 juin 2020 auprès du préfet de police. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour autorisant Mme A... à travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du préfet de police :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France le 11 juillet 2011 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour , qu'elle a bénéficié de deux précédents titres de séjour en tant que parent d'enfant français depuis 2016, qu'elle est employée en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent polyvalent par l'association France Horizon depuis le
24 février 2017, qu'elle dispose d'un logement et déclare ses impôts, qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son fils né en France le 5 mai 2014 et de nationalité française, qui réside exclusivement chez elle et est scolarisé. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, en dépit de la circonstance que Mme A... n'établisse qu'une participation modeste et irrégulière du père déclarant à l'entretien et à l'éducation de son fils, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme A..., le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
27 juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A....
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
5.Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA03225 2